CETATEXT000048725253 J_L_2023_12_00022TL00617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/72/52/CETATEXT000048725253.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 28/12/2023, 22TL00617, Inédit au recueil Lebon 2023-12-28 CAA de TOULOUSE 22TL00617 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU M. Nicolas LAFON M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser une somme de 46 391 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 juin 2019, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis cette demande au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 1902985 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du 27 février 2018 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté la réclamation indemnitaire du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée, condamné FranceAgriMer à lui verser la somme de 46 391 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 22MA00617 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00617 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il annule la décision implicite du 27 février 2018 et le condamne à verser la somme de 46 391 euros ; 2°) de rejeter la demande du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'absence de versement de l'aide sollicitée ne résulte pas du retrait de l'agrément accordé au syndicat ; - à titre subsidiaire, l'omission de déclarer un changement de numéro SIRET est de nature à justifier la fermeture d'un agrément ; - l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 2016-248 de la Commission du 17 décembre 2015 n'est pas applicable pour apprécier la légalité d'un retrait d'agrément nécessaire au versement de l'aide prévue pour la distribution de fruits et légumes à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée, anciennement syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée, représenté par Me Chichet et Me Pare, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés ; - le lien de causalité et les préjudices invoqués sont établis. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la décision INTV-RMPS-2015-28 du directeur général de FranceAgriMer du 26 juin 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - les observations de Me Goachet pour FranceAgriMer, - et les observations de Me Bonnel pour le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée, qui avait notamment en charge la restauration scolaire pour le compte de ses membres, a adressé à FranceAgriMer, le 19 décembre 2017, une réclamation tendant au versement d'une somme de 46 391 euros en réparation du préjudice tiré de l'absence de versement de l'aide communautaire en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école au titre de l'année 2016-2017. Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté cette réclamation préalable et a condamné FranceAgriMer à verser au syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée la somme de 46 391 euros. FranceAgriMer fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école : " (...) Les demandes d'aide doivent être introduites exclusivement par des demandeurs qui ont été agréés conformément à l'article 6 ". Ce dernier dispose que : " 1. Le demandeur de l'aide doit être agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide : " 1. Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 7 (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4.1 de la décision INTV-RMPS-2015-28 du 26 juin 2015 du directeur général de FranceAgriMer : " Dans le cas de la réception d'une demande de paiement, un contrôle sur pièces est systématiquement effectué par FranceAgriMer. Ce contrôle porte sur : / - la complétude du dossier présenté, - l'éligibilité des dépenses présentées, - la cohérence entre les différentes pièces présentées (...) ". Selon son article 4.3 : " Les divergences constatées entre les informations déclarées et celles constatées lors d'un contrôle administratif et/ou sur place sont communiquées au demandeur. Ces constats peuvent amener à l'application d'une réduction de l'aide ou d'une exclusion au bénéfice de l'aide (...) ". L'article 4.4 de la même décision dispose que : " L'organisme gestionnaire (...) s'engage, notamment à signaler, sans délai, par courrier à FranceAgriMer toute modification de l'un des éléments de l'agrément initialement déclarés (identification, adresse, RIB, établissement(
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