CETATEXT000048725280 J_L_2023_12_00022TL21802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/72/52/CETATEXT000048725280.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 28/12/2023, 22TL21802, Inédit au recueil Lebon 2023-12-28 CAA de TOULOUSE 22TL21802 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ GUIRASSY M. Nicolas LAFON M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201252 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A..., représenté par Me Guirassy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dès cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et stéréotypé ; - le préfet a à tort instruit sa demande comme une première demande de titre de séjour ; - il ne pouvait se fonder sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation est régie par la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, complétée par l'accord du 23 septembre 2006 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail ; - le préfet ne pouvait écarter cette autorisation au motif que l'emploi pour lequel elle avait été délivrée ne figurait pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 6 avril 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 20 mars 2019 au 20 mars 2020. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 26 mai 2021. Il fait appel du jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, dans le cadre d'un changement de statut en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) ". Selon l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve (...) des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France (...) ". L'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes enfin de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.