CAA de Paris, 1ère chambre, 22/12/2023, 23PA00104
CETATEXT000048734268 J1_L_2023_12_00023PA00104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/73/42/CETATEXT000048734268.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/12/2023, 23PA00104, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 CAA de PARIS 23PA00104 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MAILLET Mme Irène JASMIN-SVERDLIN M. DORE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement n° 1812043/4-2 du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande tendant à adjoindre à son nom " C... " celui de " de Rouffignac ".
Par un arrêt n° 20PA02433 du 9 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 29 mai 2018 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, un projet de décret autorisant le changement de nom de Mme C... en C... de Rouffignac.
Procédure devant la Cour :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 8 janvier 2023, M. A... de E..., représenté par la SCP Doumic-Seiller, demande à la Cour de déclarer nul et non avenu son arrêt n° 20PA02433 du 9 décembre 2021.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 février 2023, Mme C..., représentée par Me Maillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car, d'une part, le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir et que, d'autre part, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt le 24 février 2023, rendant définitif le décret du 15 avril 2022 autorisant le changement de nom sollicité. En outre, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une lettre du 29 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'éventuel non-lieu à statuer sur la requête, dans la mesure où l'arrêt du Conseil d'Etat n° 465061 du 24 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction du recours, le prive de son objet.
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 465061 du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les frais liés à l'instance :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. de E....
Article 2 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... de E..., à Mme B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.
La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23PA00104