Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B..., épouse A..., demande à la juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an avec privation totale de son traitement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à sa vulnérabilité, aux difficultés financières auxquelles elle se trouve exposée du fait de la privation totale de son traitement et à l'absence d'intérêt public s'opposant à la reprise de ses fonctions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'avis du 29 juin 2023 du Conseil supérieur de la magistrature est entaché d'irrégularités, d'une part, en ce qu'il a été rendu sur le rapport à charge de deux rapporteurs, lesquels ne l'ont pas auditionnée et ont retenu un grief qui ne figurait pas dans la saisine initiale du ministre, d'autre part, en ce qu'il a été délibéré en présence d'un membre qu'elle avait récusé et dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas pris part à la délibération sur sa demande de récusation ; - le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu sa compétence et insuffisamment motivé sa décision en se bornant à renvoyer à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, sans exercer le pouvoir d'appréciation qui lui incombe ; - cet avis est entaché d'inexactitudes factuelles, d'erreurs de droit et d'erreurs de qualification juridique en ce qu'il retient l'existence de manquements déontologiques constitutifs de fautes disciplinaires ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., épouse A..., et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 décembre 2023, à 11 heures : - Me Bardoul, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B..., épouse A... ; - Mme B..., épouse A... ; - les représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 26 décembre 2023 à 12h, puis à 17h le même jour ; Vu les deux mémoires, enregistrés le 26 décembre 2023, par lesquels Mme B..., épouse A..., maintient ses conclusions et apporte des précisions au soutien de ses moyens, s'agissant de sa recherche d'emploi, de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature et des faits qui lui sont reprochés, notamment sur le contexte de sa démarche auprès du bâtonnier et sur la parfaite information du procureur général par son avocat ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, maintient ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.