CETATEXT000048807227 J0_L_2023_12_00021VE00644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/80/72/CETATEXT000048807227.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/12/2023, 21VE00644, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 CAA de VERSAILLES 21VE00644 6ème chambre plein contentieux C M. ALBERTINI RUDERMANN Mme Julie FLORENT Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le ministre de l'intérieur a demandé au tribunal administratif d'Orléans : - de condamner solidairement la société Spie Batignolles Grand Ouest et la société L'Heudé et Associés Architectes à lui verser la somme de 478 453,91 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des désordres relatifs aux infiltrations dans la fosse du " running man " et au bardage du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire ; - de condamner la société Spie Batignolles Grand Ouest à lui verser la somme de 22 128,61 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des désordres relatifs aux infiltrations par la toiture terrasse et aux fissures horizontales sur le mur du couloir Nord de ce même bâtiment. Par un jugement n° 1802491 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a notamment : - condamné la société L'Heudé et Associés Architectes et la société Spie Batignolles Grand Ouest à verser à l'Etat la somme totale de 436 920,65 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des désordres constitués par les infiltrations d'eau dans la fosse du " running man " du stand de tir de Saint-Cyr-Sur-Loire ; - condamné la société L'Heudé et Associés Architectes et la société Spie Batignolles Grand Ouest à verser à l'Etat la somme totale de 32 555,27 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des désordres constitués par la mauvaise tenue des bardages en bois du stand de tir de Saint-Cyr-Sur-Loire ; - condamné la société Spie Batignolles Grand Ouest à verser à l'Etat la somme totale de 21 108,61 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des désordres constitués par les infiltrations d'eau par le toit terrasse et par les fissures sur les façades est et nord du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire ; - mis à la charge définitive et solidaire de la société Spie Batignolles Grand Ouest et de la SARL L'Heudé et Associés Architectes les frais d'expertise et les frais d'investigations engagés dans le cadre de cette expertise à hauteur de 15 687,15 euros et à la charge définitive de la société Spie Batignolles Grand Ouest à hauteur de 1 020 euros ; - condamné la société L'Heudé et Associés Architectes à garantir la société Spie Batignolles Grand Ouest à hauteur de 60 % de la somme de 436 920,65 euros toutes taxes comprises, de 20 % de la somme de 32 555,27 euros toutes taxes comprises, de 5 033,55 euros au titre des frais d'investigation des infiltrations de la fosse du " running man " du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire, compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 117,88 euros au titre des frais d'investigation de la mauvaise tenue du bardage en bois du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire, également compris dans les dépens et à hauteur de 55 % de la somme de 6 708,50 au titre des frais et honoraires d'expertise ; - condamné la société Spie Batignolles Grand Ouest à garantir la société L'Heudé et Associés Architectes à hauteur de 40 % de la somme de 436 920,65 euros toutes taxes comprises, de 80 % de la somme de 32 555,27 euros toutes taxes comprises, de 3 355,70 euros au titre des frais d'investigation des infiltrations de la fosse du " running man " du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire, compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 471,52 euros au titre des frais d'investigation de la mauvaise tenue du bardage en bois du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire, également compris dans les dépens et à hauteur de 45 % de la somme de 6 708,50 au titre des frais et honoraires d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, ainsi que des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, la SARL L'Heudé et Associés Architectes, représentée par Me Meunier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant : - qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Spie Batignolles Grand Ouest à verser à l'Etat la somme de 436 920,65 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres constitués par les infiltrations d'eau dans la fosse du " running man " du stand de tir de Saint-Cyr-Sur-Loire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 avec capitalisation ; - qu'il l'a condamnée à garantir la société Spie Batignolles Grand Ouest à hauteur de 60 % de cette somme et à hauteur de la somme de 5 033,55 euros au titre des frais d'investigation des infiltrations de la fosse du " running man " du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire, compris dans les dépens ; - qu'il a condamné la société Spie Batignolles Grand Ouest à garantir la société L'Heudé et Associés Architectes à hauteur uniquement de 40 % des condamnations prononcées à son encontre sur ce poste de préjudice et à hauteur de la somme de 3 355,70 euros au titre des frais d'investigation des infiltrations de la fosse du " running man " du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire, compris dans les dépens ; - qu'il a condamné la société Spie Batignolles Grand Ouest à garantir la société L'Heudé et Associés Architectes à hauteur uniquement de 45 % de la somme de 6 708,50 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise ; 2°) de condamner la société Spie Batignolles Grand Ouest à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires, en ce compris les frais d'expertise et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre, ou à tout le moins à hauteur de 80 % du montant total de ces condamnations ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur ou solidairement de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé concernant la fixation à 60 % de l'appel en garantie prononcé à son encontre ; - les études d'exécution revenaient à la société Spie Batignolles Grand Ouest et à sa sous-traitante, la société Soprema, s'agissant en particulier du lot étanchéité ; l'ouvrage tel qu'exécuté ne correspond plus à la prestation décrite dans le cahier des clauses techniques particulières d'origine, mais à celle rectifiée par l'entreprise, qui n'a toutefois pas relevé que le principe de la couche d'imperméabilisation unique ne serait pas adapté ; le défaut de conception à l'origine principale du désordre, tenant à l'absence de prescription d'une étanchéité verticale sur toute la périphérie du bâtiment, ne relève donc pas de la conception architecturale mais de la conception-adaptation sur le chantier qui ne saurait lui être opposée ; l'expert ne pouvait donc retenir d'imputabilité au maître d'œuvre pour des omissions sur un descriptif qui a été ultérieurement modifié par l'entreprise ; par ailleurs, concernant l'utilisation d'un drain agricole souple aux lieu et place d'un drain route rigide, mis en place à 60 cm au-dessus de la semelle et non au niveau de cette dernière, et du défaut d'enrobage du drain, il y a lieu de constater que c'est sur les remarques de l'architecte à l'occasion des réunions de chantier que la problématique a été relevée et que la société SPIE Batignolles et Soprema ont conclu un avenant permettant de remédier aux désordres ; le principe d'une étanchéité épaisse était bien prévu dans le cahier des clauses techniques particulières et la société Spie Batignolles aurait dû pouvoir présenter un produit correspondant à la demande du descriptif ; aucun vice de conception ni défaut de surveillance n'est donc caractérisé ; en tout état de cause, le défaut de surveillance, quand bien même il serait avéré, ne constituerait qu'une " cause secondaire " du désordre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023 la société Spie Batignolles Grand Ouest, représentée par Me Rudermann, avocat, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société L'Heudé et Associés Architectes et de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société L'Heudé et Associés Architectes à la garantie à hauteur de 85 % minimum des condamnations prononcées à son encontre et de laisser à la charge du maître d'ouvrage une part au moins égale à 10 % correspondant aux manquements du contrôleur technique qui n'a pas été attrait à la cause ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur ou de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés dès lors en particulier que la société requérante était chargée, au titre de sa mission EXE, de l'élaboration des plans d'exécution et que s'il y a eu modification entre la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et l'exécution des travaux, le maître d'œuvre a forcément approuvé cette modification au titre de ses différentes missions de maîtrise d'œuvre, notamment VISA. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés dès lors en particulier que la société requérante a commis une erreur de conception et n'a pas relevé à partir des plans d'exécution soumis à son visa une mise en œuvre des travaux différente de ce qui était prévue au cahier des clauses techniques particulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florent, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - et les observations de Me Jean-Baptiste, substituant Me Rudermann, pour la société Spie Batignolles Grand Ouest, les autres parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'Etat a entrepris la construction d'un stand de tir sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire. Dans le cadre de cette opération, un marché de maîtrise d'œuvre a été signé le 31 décembre 2002 avec le cabinet L'Heudé et Associés Architectes, mandataire d'un groupement conjoint solidaire composé également du bureau d'études Barbeau et du bureau d'études Delage et Delage. La réalisation des lots 1 à 12 a été confiée à la société Spie Batignolles Ouest, devenue Spie Batignolles Grand Ouest, par marché notifié le 7 septembre 2004, la société Spie ayant elle-même sous-traité le lot n° 3 étanchéité/couverture à l'entreprise Soprema le 4 novembre 2004. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 février 2006. Ayant constaté l'apparition de fissures et d'infiltrations d'eau affectant l'ouvrage, le ministre de l'intérieur a obtenu du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, par ordonnance du 25 juin 2015, la désignation d'un expert afin de déterminer l'origine de ces désordres et, sur la base du rapport d'expertise déposé le 29 août 2016, sollicité la condamnation solidaire des sociétés L'Heudé et Associés Architectes et Spie Batignolles Grand Ouest à l'indemniser au titre des différents désordres constatés. Par la présente requête, la société L'Heudé et Associés Architectes relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée solidairement avec la société Spie Batignolles Grand Ouest, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser l'Etat au titre des infiltrations d'eau dans la fosse du " running man " du stand de tir de Saint-Cyr-Sur-Loire et l'a condamnée à garantir la société Spie Batignolles Grand Ouest à hauteur de 60 % de la condamnation en lien avec ce chef de préjudice. La société Spie Batignolles Grand Ouest demande, quant à elle, par la voie de l'appel incident, de condamner la société L'Heudé et Associés Architectes à la garantie à hauteur de 85 % minimum des condamnations prononcées à son encontre et, par la voie de l'appel provoqué, de laisser à la charge du maître d'ouvrage une part au moins égale à 10 % correspondant selon elle aux manquements du contrôleur technique qui n'a pas été attrait à la cause. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La société L'Heudé et Associés Architectes soutient que le jugement, en se bornant à reprendre les proportions dégagées par l'expert sans en analyser le bien-fondé, est insuffisamment motivé concernant la fixation des pourcentages d'appel en garantie. Le jugement attaqué précise toutefois que les infiltrations d'eau dans la fosse du " running man " du stand de tir de Saint-Cyr-Sur-Loire résultent " principalement d'un défaut de conception de l'étanchéité de cette zone, imputable au maître d'œuvre, qui aurait dû prévoir, dès l'origine, une étanchéité verticale sur toute la périphérie du bâtiment, avec un drain périphérique rigide et une tranchée drainante ". En déduisant de ces constatations d'expertise que la responsabilité des désordres incombait à hauteur de 60 % à la société L'Heudé et Associés Architectes, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant des conclusions d'appel principal et d'appel incident : 3. S'agissant des désordres affectant la fosse du " running man ", l'expert désigné par le tribunal a constaté des infiltrations dans la fosse ayant conduit à la rouille des mécanismes des cibles, ne permettant plus à celles-ci de se déplacer et rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, et considéré que ces désordres étaient dus, à titre principal, à un vice de conception puisqu'à l'origine seule une couche d'imperméabilisation était prévue sur les parois enterrées extérieures, conception modifiée pour un rajout d'une étanchéité verticale en partie nord et centrale puis par avenant en partie sud (sauf le pignon sud et le retour sur les deux façades), à titre subsidiaire, à une faute d'exécution et de surveillance par l'utilisation d'un drain agricole aux lieu et place d'un drain routier, en tout état de cause mal positionné et mal enrobé, ainsi qu'une faute d'exécution en raison de l'existence d'une bande sans étanchéité en partie haute du mur enterré de la fosse et de l'absence de fixation de l'étanchéité en tête. 4. La société L'Heudé et Associés Architectes soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, conformément aux conclusions de l'expert, que la responsabilité des désordres dans la fosse du " running man " incombait à hauteur de 60 % à la société L'Heudé et Associés Architectes alors notamment que la maîtrise d'œuvre ne s'était pas vu confier la réalisation des études d'exécution s'agissant du lot étanchéité. 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ; (...) ". 6. Aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : /
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