CETATEXT000048807279 J6_L_2023_12_00022MA00446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/80/72/CETATEXT000048807279.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 21/12/2023, 22MA00446, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de MARSEILLE 22MA00446 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX CABINET PATRICK HERROU Mme Florence MASTRANTUONO M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902476 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 12 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Herrou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'administration a irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office, eu égard à la situation de force majeure résultant de l'accident de la circulation qu'il a subi ; - l'administration, en procédant simultanément à des contrôles sur pièces de ses déclarations, et à des contrôles des sociétés civiles immobilières (SCI) dont il est associé, a commis un détournement de procédure ; - les propositions de rectification sont insuffisamment motivées en ce qui concerne la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Gilou ; - l'administration a méconnu les principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause les déficits fonciers de la SCI Gilou ; - les déficits fonciers de la SCI Gilou ont été remis en cause en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-RFPI-CHAMP-20-20 n° 70 ; - c'est à tort que la plus-value de cession des parts de la société à responsabilité limitée (SARL) France Azur Gestion, réalisée en 2013, a été imposée à l'impôt sur le revenu au taux progressif ; - la plus-value de cession des parts de la SARL Immobilière Gestion Transaction Investissement réalisée en 2015 doit être calculée à partir de la valeur d'apport des titres, et non de leur valeur d'acquisition ; - l'année 2009 était prescrite lorsque l'administration lui a notifié la rectification relative à la plus-value au titre de l'année 2015 ; - les impositions correspondant aux plus-values de cession de valeurs mobilières ont été mises à sa charge en méconnaissance des principes de sécurité juridique, de confiance et d'attente légitime ; - l'administration ne pouvait faire application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, eu égard à la situation de force majeure résultant de l'accident de la circulation qu'il a subi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2022 et le 27 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant notamment de la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Gilou, dont il est associé, et de la taxation d'office de plus-values de cession de valeurs mobilières. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal a expressément répondu aux moyens soulevés par M. B..., tirés de ce que la procédure de rectification serait irrégulière dans la mesure où les propositions de rectification ne seraient pas motivées s'agissant de la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Gilou, de ce que la conduite des opérations de contrôle constituerait un détournement de procédure et l'aurait privé des garanties auxquelles il pouvait prétendre, de ce que son état de santé au moment des contrôles aurait constitué un cas de force majeure de nature à écarter la taxation d'office, de ce que l'administration supporterait la charge de la preuve en ce qui concerne les déficits fonciers de la SCI Gilou, qui ne pouvaient être remis en cause, et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a répondu de manière suffisante aux moyens invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables (...) qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) ". Aux termes de cet article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ". 4. Il est constant que l'administration fiscale a régulièrement notifié à M. B..., respectivement le 7 avril 2016 et le 1er août 2016, des mises en demeure de déposer des déclarations modèle 2074 des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières à raison des cessions, en 2013, des parts sociales de la société France Azur Gestion et, en 2015, des parts sociales de la SARL Immobilière Gestion Transaction Investissement (GTI). Il résulte de l'instruction que M. B... a répondu à ces mises en demeure par des lettres du 16 avril 2016 et du 22 août 2016, par lesquelles il a indiqué qu'il était en droit de bénéficier au titre de ces plus-values de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dès lors que les cessions sont consécutives à son départ en retraite, et qu'il n'a déposé que le 9 septembre 2016 une déclaration modèle 2074 portant sur la plus-value réalisée en 2015, faisant application de cet abattement. Dans ces conditions, si M. B..., à la suite d'un grave accident de la circulation, a été hospitalisé du 15 mai au 30 juin 2016, il ne justifie pas par les certificats médicaux qu'il produit d'un cas de force majeure l'empêchant de répondre aux mises en demeure, ou, en tout état de cause, faisant obstacle à ce qu'il mesure la portée de ces mises en demeure. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office à son encontre en ce qui concerne les plus-values de cession de valeurs mobilières qu'il a réalisées en 2013 et en 2015. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) ". Aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (....) / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ". Aux termes de l'article L. 13 de ce livre : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". 6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, au cours de l'année 2016, a procédé au contrôle sur pièces des déclarations de M. B... au titre des années 2013 à 2015, après avoir procédé aux contrôles sur pièces de SCI dont il est associé, dont la SCI Gilou. Les rectifications proposées le 13 juin 2016 à la SCI Gilou et les 15 juin 2016 et 20 octobre 2016 à M. B..., personnellement soumis à l'impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la SCI Gilou en application du 1° de l'article 8 du code général des impôts, procédaient de la remise en cause des déficits fonciers déclarés par la SCI et correspondant à diverses sommes versées à raison de travaux et d'intérêts d'emprunts, alors qu'aucune recette n'avait été déclarée par la société depuis 2012. Les rectifications proposées par ailleurs à M. B... procédaient de la correction de discordances entre le montant des retraites déclarées et les éléments communiqués à l'administration par les caisses de retraite, de discordances relatives aux revenus de capitaux mobiliers dans les mentions portées sur les déclarations de revenus, de l'imposition du montant net des plus-values immobilières réalisées par les SCI dont M. B... est associé et, enfin de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières des sociétés France Azur Gestion et Immobilière Gestion Transaction Investissement, au regard des mentions des actes de cession des parts et de la déclaration modèle 2074 déposée par M. B... le 9 septembre 2016. Ainsi, l'ensemble des opérations conduites par l'administration à l'égard de la SCI Gilou ne relevait pas d'un examen critique des documents comptables, mais se rattachait à la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle qu'elle tient des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, et non d'une vérification de comptabilité au sens du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. De même, le contrôle des déclarations de M. B..., qui n'a pas eu pour objet de vérifier la cohérence entre les revenus de l'intéressé et son patrimoine, sa trésorerie ou son train de vie, constitue un contrôle sur pièces et non un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis un détournement de procédure en mettant en œuvre simultanément le contrôle de sociétés dont il était associé et un contrôle de ses propres déclarations les privant du bénéfice des garanties attachées respectivement à la vérification de comptabilité et à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". 8. Il résulte de l'instruction que par des propositions de rectification datées du 15 juin et du 20 octobre 2016, relatives respectivement aux années 2013 et 2014, et à l'année 2015, l'administration fiscale, après avoir notamment rappelé les modalités d'imposition des revenus des parts de SCI, a informé M. B... de la remise en cause de l'imputation sur ses revenus fonciers des déficits fonciers de la SCI Gilou déclarés en qualité d'associé de cette société et du montant des rectifications correspondantes, en se référant à la proposition de rectification du 13 juin 2016 adressée à la société, dont une copie a été jointe à la proposition de rectification datée du 15 juin 2016. Cette proposition de rectification du 13 juin 2016 adressée à la SCI Gilou, après avoir rappelé les règles de déduction des charges applicables en matière de revenus fonciers, et notamment celle selon laquelle elles doivent être engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, indique que l'immeuble dont la société est propriétaire n'a dégagé aucune recette depuis l'année 2012, de sorte que les charges déclarées ne peuvent être déduites, et précise le montant des déficits ainsi remis en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées en ce qui concerne la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Gilou doit être écarté. 9. En quatrième lieu, en faisant état de la circonstance qu'aucun des autres associés de la SCI Gilou n'aurait fait l'objet d'une procédure de rectification, et en se bornant à affirmer que l'administration se refuserait à admettre les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime, ainsi que le défaut de motivation et de démonstration du bien-fondé des rectifications, et lui refuserait le bénéfice des principes de sécurité juridique, de confiance et d'attente légitime, M. B... ne démontre pas, en tout état de cause, une méconnaissance par l'administration des principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité. Le principe de sécurité juridique n'a dans ces conditions, pas été méconnu. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des déficits fonciers de la SCI Gilou : 10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont (...) personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 15 du même code : " II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Selon l'article 28 de ce code, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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