CAA de Marseille, 7ème chambre, 22/12/2023, 22MA02983
CETATEXT000048807346 J6_L_2023_12_00022MA02983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/80/73/CETATEXT000048807346.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22/12/2023, 22MA02983, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 CAA de MARSEILLE 22MA02983 7ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Forum Interim Méditerranée et la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les deux décisions du 15 décembre 2020 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) leur a infligé, respectivement, une amende de 1 800 euros et de 2 700 euros.
Par un jugement n° 2100566, 2100567, 2100568, 2100569 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 13 mars 2023, sous le n° 22MA02983, la SAS Forum Interim Méditerranée et la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône, représentées par Me Bejat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête de la SAS Forum Intérim Méditerranée et autre.
Elle fait valoir que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. (...) ". Selon l'article L. 8291-2 du même code : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail (...). Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros par salarié et de 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.
Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 euros. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. L'employeur ou l'entreprise utilisatrice peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ".
Aux termes de l'article R. 8291-1 dudit code : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées. / Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées. (...) ". L'article R. 8295-2 du code précité dispose que : " Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : (...) 3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, date de début du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier ". Aux termes de l'article R. 8295-3 du même code : " L'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché informe dans un délai de vingt-quatre heures l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 de toute modification relative aux renseignements le ou la concernant ou relatives aux salariés ou portant sur l'adresse du site ou du chantier de travaux ".
Or, il résulte de l'instruction que le 11 septembre 2019, un agent de contrôle de l'inspection du travail du Var a constaté que trois travailleurs intérimaires mis à disposition par la société Forum Intérim Méditerranée et trois travailleurs intérimaires mis à disposition par la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône étaient occupés à des travaux de maçonnerie sur un chantier de construction au Beausset. Après vérification, l'agent de contrôle a relevé que, pour deux des intérimaires, la société Forum Intérim Méditerranée n'avait pas procédé à l'actualisation du lieu du chantier indiqué sur les cartes d'identification professionnelle BTP (carte BTP) et que la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône n'avait actualisé aucune des cartes BTP de ses trois intérimaires.
Par suite, le DIRECCTE PACA a pu légalement infliger une amende de 1 800 euros à la société Forum Intérim Méditerranée et une amende de 2 700 euros à la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône dès lors qu'elles n'avaient pas rempli leur obligation de transmission des renseignements prévue à l'article R. 8295-3 du code du travail.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Forum Interim Méditerranée et de la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Forum Interim Méditerranée, à la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.
2 N° 22MA02983 bb 19-01-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.