CETATEXT000048807410 J6_L_2023_12_00023MA01716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/80/74/CETATEXT000048807410.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/12/2023, 23MA01716, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 CAA de MARSEILLE 23MA01716 2ème chambre excès de pouvoir C Mme FEDI LESTRADE M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de la mesure d'éloignement, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen et, enfin, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301578 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 13 février 2023 pris par le préfet de la Haute-Corse et enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 28 août 2023, M. B..., représenté par Me Lestrade, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Corse ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en fondant sa décision sur la circonstance, en l'occurrence erronée, selon laquelle il aurait obtenu le statut de réfugié ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : son auteur n'était pas compétent pour la signer, elle est insuffisamment motivée, elle procède d'un vice de procédure et méconnaît son droit d'être entendu, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour : son auteur n'était pas compétent pour la signer, elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : son auteur n'était pas compétent pour la signer, elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il maintient ses moyens soulevés en première instance. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse informe la cour que le jugement attaqué fait référence à une décision de la cour nationale du droit d'asile qui ne concerne pas le requérant, M. C... A.... Par lettre du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que M. A... n'est pas recevable, faute d'intérêt à faire appel, à contester le jugement attaqué en tant que celui-ci, d'une part, a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 février 2023, et d'autre part, a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.