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23MA01976

CETATEXT000048807412 J6_L_2023_12_00023MA01976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/80/74/CETATEXT000048807412.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20/12/2023, 23MA01976, Inédit au recueil Lebon 2023-12-20 CAA de MARSEILLE 23MA01976 6ème chambre excès de pouvoir C M. THIELÉ DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES Mme Isabelle GOUGOT M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée G et N investissement LMP a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer le numéro d'immatriculation de sa déclaration en mairie de meublé de tourisme. Par un jugement n° 2000086 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 septembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Maillot, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la société G et N investissement LMP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a accueilli un moyen qui n'était pas invoqué ; - aucun numéro d'enregistrement ne pouvait être délivré pour un local ayant fait l'objet d'un changement de destination sans autorisation d'urbanisme préalable ; - les autres moyens de la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2023 et le 19 septembre 2023, la société G et N investissement LMP, représentée par Me Vanoutryve, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du tourisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Coelo, pour la commune de Mandelieu-la-Napoule. Considérant ce qui suit :
  2. La société G et N Investissement LMP a pour objet l'acquisition de locaux à usage d'habitation, leur gestion, la location en meublé professionnel et l'activité hôtelière ou para-hôtelière. Elle est propriétaire d'un appartement situé au sein de la résidence Cannes-Mandelieu-Petit Lac, située 114 avenue Gaston de Fontmichel à Mandelieu-la-Napoule, dans le département des Alpes-Maritimes. La société requérante a formé, le 17 juin 2019, au moyen du formulaire Cerfa n° 14004*04, une déclaration en mairie de meublé de tourisme sur le fondement de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Par une décision du 16 septembre 2019, la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de délivrer à la société G et N Investissement LMP un numéro d'enregistrement pour la location de cet appartement en tant que meublé de tourisme. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision. La commune de Mandelieu-la-Napoule, qui a relevé appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce dernier jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête.
  3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
  4. En l'état de l'instruction, les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas sérieux.
  5. Il en résulte que la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement attaqué.
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société G et N Investissement LMP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 500 euros à verser à cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Mandelieu-la-Napoule est rejetée. Article 2 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à la société G et N Investissement LMP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à la société G et N Investissement LMP. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, où siégeaient : - M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre
  7. 2 N° 23MA01976 54-03-03 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. - Sursis à exécution d’une décision administrative.

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