CETATEXT000048807476 J_L_2023_12_00022TL22336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/80/74/CETATEXT000048807476.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 29/12/2023, 22TL22336, Inédit au recueil Lebon 2023-12-29 CAA de TOULOUSE 22TL22336 3ème chambre excès de pouvoir C M. REY-BÈTHBÉDER CHNINIF M. Pierre BENTOLILA Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2203882 du 20 octobre 2022 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Chinif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort pas de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il ait été rendu sur la base du rapport médical du médecin de l'office, lequel doit être conforme à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; le collège des médecins se s'est par ailleurs prononcé ni sur la durée prévisible du traitement, ni sur les possibilités de soins et de traitements en Algérie notamment quant à leur accessibilité ; - la décision portant refus de titre de certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ; - si, par ailleurs, le préfet considère qu'il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, sa qualité de victime d'un accident lui donne droit à la possibilité de bénéficier d'une indemnisation pendant plusieurs années ; - il produit un certificat, établi par un médecin algérien et déjà versé en première instance selon lequel le système de santé en Algérie n'est pas capable de le prendre en charge médicalement ; - la décision de refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'une erreur d'appréciation au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de possibilités de soins, au regard de son état de santé, en Algérie ; elle est par ailleurs dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ; - l'obligation de quitter le territoire français le prive par ailleurs de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de l'expertise judiciaire faisant suite à son accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 6 juillet 1987, est entré en France irrégulièrement le 1er octobre 2019, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : S'agissant de la légalité externe : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis rendu le 6 avril 2022, a considéré que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort de cet avis et du bordereau de transmission qui l'accompagne, qu'il a été rendu au vu du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 mars 2022 et transmis au collège de médecins le 30 mars 2022. Dans ces conditions et dès lors que le préfet, qui n'est pas destinataire du rapport médical, n'avait pas à le produire, le moyen invoqué par l'appelant tiré de ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé au vu du rapport médical, manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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