CETATEXT000048843038 J2_L_2023_12_00022LY02052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/84/30/CETATEXT000048843038.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 21/12/2023, 22LY02052, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de LYON 22LY02052 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DUGUIT-LARCHER PETIT Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2108127 du 21 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 septembre 2021 ; 2°) en cas d'annulation du refus de titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; l'identité des signataires de l'avis n'est pas garantie par l'apposition de signatures sous forme de fac-similés ; elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'une absence d'examen particulier ; le préfet s'est senti lié par l'avis émis par l'OFII ; dès lors qu'elle avait remis à la préfecture des éléments relatifs à son activité professionnelle, le préfet devait se prononcer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. La requête de Mme A... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les observations de Me Petit pour Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 octobre 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 31 janvier 2017. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant son pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué expose de façon circonstanciée et suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté. 3. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner les éléments relatifs à la situation professionnelle de l'intéressée, s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A..., notamment au regard des éléments relatifs à sa santé. 4. Il résulte des énonciations mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Rhône ne s'est pas placé, au regard de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.