Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Castorama France a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Chambéry (Savoie), Saint-Martin d'Hères et Bourgoin-Jallieu (Isère), Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) et Saint-Marcel lès Valence (Drôme) ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805076 du 26 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une décision n° 436240 du 16 juin 2021 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a statué, pour ce qui concerne les impositions dues au titre des années 2011 et 2012, sur les conclusions tendant à ce que soient tirées les conséquences, pour la détermination de la taxe, de la prise en compte de la surface de chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux permanents de la société, renvoyé l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif de Grenoble et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi. Par un jugement n° 2104020 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi, a réduit les bases d'imposition à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 et 2012, prononcé la réduction de ces impositions et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Castorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Castorama France ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.