Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Les Orchidées a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, l'acte du 23 mai 2017 par lequel, sur délégation du préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien (ARS OI) a enregistré comme complet le dossier de demande de licence pour la création d'une officine de pharmacie présentée par Mme B... et classant ce dossier en première position des dossiers enregistrés, en deuxième lieu, la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien a rejeté sa demande de licence autorisant la création d'une officine de pharmacie, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision et, en troisième lieu, la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien a accordé à Mme A... la licence l'autorisant à créer une officine de pharmacie, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1700882, n° 1800717, n° 1800721 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19BX03580 du 3 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la société Pharmacie Les Orchidées, annulé les décisions du 11 janvier 2018 du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et les décisions de rejet des recours gracieux dirigés contre ces décisions, réformé le jugement du tribunal administratif de Mayotte en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte de réexaminer la demande de délivrance d'une licence autorisant à créer une officine de pharmacie présentée par la société Pharmacie Les Orchidées dans un délai de deux mois suivant la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Pharmacie Les Orchidées la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur délégation du préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien (ARS OI) a, d'une part, le 23 mai 2017, déclaré complet le dossier de la demande par laquelle Mme A... a sollicité une licence l'autorisant à ouvrir une officine pharmaceutique dénommée " Pharmacie des Badamiers " sur le territoire de la commune de Dzaoudzi, à Mayotte, et, d'autre part, le 29 mai 2017, déclaré complet le dossier de la demande par laquelle la société Pharmacie Les Orchidées a sollicité une licence l'autorisant à ouvrir une officine dans la même commune. Par deux décisions du 11 janvier 2018, confirmées par une décision implicite rejetant les recours gracieux formés par la société Pharmacie Les Orchidées, la même autorité administrative a, d'une part, accordé à Mme A... la licence sollicitée et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la société Pharmacie Les Orchidées. Par un jugement du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté les requêtes formées par la société Pharmacie Les Orchidées contre les décisions du 11 janvier 2018 du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et les décisions de rejet de ses recours gracieux contre ces décisions, ainsi que contre l'acte du 23 mai 2017. Saisie en appel par la société Pharmacie Les Orchidées, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 3 mars 2022 contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, annulé les décisions du 11 janvier 2018 ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux contre ces décisions, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte de réexaminer la demande de licence présentée par la société appelante. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt à l'exception de son article 5 rejetant le surplus des conclusions de la requête de la Pharmacie Les Orchidées. 2. Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... avait opposé devant le tribunal administratif plusieurs fins de non-recevoir, dont l'une était tirée de ce que la société Pharmacie Les Orchidées n'avait ni intérêt ni qualité pour agir, faute d'avoir la personnalité morale et d'avoir été préalablement inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens, et une autre, de ce que ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 11 janvier 2018 étaient tardives. 4. La cour administrative d'appel, en faisant droit aux conclusions de la société Pharmacie Les Orchidées dirigées contre les décisions du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien du 11 janvier 2018 et les décisions de rejet des recours gracieux, sans avoir au préalable écarté expressément les fins de non-recevoir opposées aux conclusions dirigées contre ces décisions, qui, même non reprises en appel, n'avaient pas été abandonnées par Mme A..., a méconnu son office. Il en résulte que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé, hormis son article 5. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article L. 5511-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : / "Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis (...) du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. (...) / Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. (...) La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. (...) Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. (...)" " Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A... : 7. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la société Pharmacie Les Orchidées, qui était inscrite au registre des sociétés et n'était par conséquent pas dépourvue de personnalité morale, n'était en revanche pas inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens lorsqu'elle a sollicité la licence lui permettant d'ouvrir une officine pharmaceutique, cette circonstance est sans incidence sur l'intérêt et la qualité à agir de cette société contre la décision par laquelle l'administration lui a refusé une telle licence, ainsi que contre la décision par laquelle l'administration a accordé une licence à Mme A.... Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société Pharmacie Les Orchidées n'avait ni intérêt ni qualité à agir doit être écartée. 8. En second lieu, le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 9. Il ressort des pièces du dossier que la société Pharmacie Les Orchidées a adressé au directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le 5 février 2018, un recours administratif contre ses décisions du 11 janvier 2018. Ce recours doit être regardé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par l'agence de santé de l'océan Indien, comme ayant été implicitement rejeté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes d'annulation formées le 23 mai 2018 par la société Pharmacie Les Orchidées devant le tribunal administratif de Mayotte doit être écartée. Sur la légalité des décisions attaquées : 10. D'une part, aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie (...) est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. (...). / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : / 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ; (...) / 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; / 5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation (...). / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement. ". L'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie prévoit que : " Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier (...) comporte : (...) II.- les éléments suivants : (...) 2° Toutes pièces établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial ; / 3° L'un des documents suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.