CETATEXT000048863028 J1_L_2023_12_00022PA01287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/86/30/CETATEXT000048863028.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2023, 22PA01287, Inédit au recueil Lebon 2023-12-29 CAA de PARIS 22PA01287 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE MHM Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Clauderer a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a notamment enjoint de se mettre en conformité avec la réglementation du code de la consommation lui imposant de fournir une information précontractuelle relative aux prix et de cesser toute pratique commerciale trompeuse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2019. Par jugement n° 1926579/2-3 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'injonction de mise en conformité en tant qu'elle porte sur l'obligation d'information précontractuelle relative aux prix et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 mars 2022 et 28 novembre 2023, la SARL Clauderer, représentée par Me Hamza, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1926579/2-3 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a enjoint de cesser toute pratique commerciale trompeuse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 août 2019 en tant qu'elle concerne cette seule injonction ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 en tant que le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a enjoint de cesser toute pratique commerciale trompeuse et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 août 2019 en tant qu'elle concerne cette seule injonction. Elle soutient qu'aucune pratique commerciale trompeuse ne peut lui être reprochée s'agissant de l'efficacité des sérums 6 et 7 qu'elle commercialise et qu'elle justifie de l'exactitude des mentions de son site relatives aux composantes des sérums concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Clauderer ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de M. A..., gérant de la SARL Clauderer. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Clauderer a pour activité la commercialisation de traitements personnalisés contre l'alopécie. Les 5 et 6 mars 2019, son site internet a été contrôlé par les services de la direction départementale de la protection des populations de Paris puis le 15 avril 2019, son siège social a fait l'objet d'un contrôle avec audition de son gérant. Le 31 mai 2019, la direction départementale de la protection des populations a adressé à la SARL Clauderer un avertissement aux fins de rappel de la réglementation relative à l'affichage des prix et une lettre d'intention avant injonction en l'invitant à faire valoir ses observations, ce qu'elle a fait par courrier du 13 juin 2019. Par une décision du 26 juillet 2019, le directeur départemental de la protection des populations de Paris a enjoint à la SARL Clauderer de se mettre en conformité avec la réglementation en cessant des pratiques commerciales trompeuses définies par les articles L. 121-1 à L. 121-4 de ce code relevées à son encontre reposant, d'une part, sur des allégations mensongères de partenariats et de détention de brevets et, d'autre part, sur des allégations insuffisamment justifiées sur son site internet en lien avec l'efficacité des traitements relatifs à l'alopécie et commercialisés par la société. Par courrier du 12 août 2019, la SARL Clauderer a formé un recours gracieux contre cette décision. Par jugement n°1926579 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL Clauderer tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 du directeur départemental de la protection des populations de Paris lui enjoignant de cesser toute pratique commerciale trompeuse et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2019 concernant cette seule injonction. La SARL Clauderer relève appel de l'article 2 de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (...) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.