CETATEXT000048863116 J2_L_2024_01_00021LY03643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/86/31/CETATEXT000048863116.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 03/01/2024, 21LY03643, Inédit au recueil Lebon 2024-01-03 CAA de LYON 21LY03643 3ème chambre plein contentieux C Mme FELMY MARTIN Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association France Nature Environnement Allier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n°280/2019 du 6 février 2019 du préfet de l'Allier portant enregistrement, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, de la déclaration de la société à responsabilité limitée (SARL) MCP Elevage en vue de l'exploitation d'un élevage de 1 944 porcs à l'engrais et de 4 340 porcelets de moins de 30 kg en post-sevrage, à Barrais-Bussolles, lieu-dit " L'étang des rivières ", et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1901171 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté préfectoral et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 novembre 2021 et 28 septembre 2023, la SARL MCP Elevage, représentée par Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, agissant par Me Lebeau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Allier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté préfectoral en litige, au motif de la prétendue méconnaissance de l'article L. 512-7-2 1° du code de l'environnement ; - c'est à tort que les premiers juges ont cru ne pas devoir tenir compte des mesures prises par le pétitionnaire, ainsi que des prescriptions pouvant être imposées par l'autorité administrative à l'occasion de la demande d'enregistrement ; l'appréciation de la sensibilité environnementale du milieu au regard de l'ensemble des critères figurant à l'annexe III de la directive ne peut ainsi se limiter à un examen purement théorique d'un projet " brut " dépourvu de prescriptions ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le milieu d'implantation du projet présentait une sensibilité environnementale justifiant que le préfet exige une évaluation environnementale, en l'absence de protection spécifique attachée à la localisation du projet, en tenant compte du plan d'épandage mis en œuvre dans les conditions définies par l'étude pédologique et alors que le site est déjà occupé par un élevage porcin donnant lieu à épandage dans des conditions identiques depuis plus de cinq ans et n'ayant jamais conduit à une pollution des cours d'eau avoisinants ; il faut tenir compte des mesures qui s'imposent à l'exploitant et sont destinées à limiter les risques de pollution induits par le projet, parmi lesquelles figurent le suivi agronomique du plan d'épandage et l'utilisation d'une " rampe de type pendillards " ; la taille du projet ne peut, à elle seule, révéler une quelconque sensibilité du milieu d'implantation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, et un second mémoire produit le 9 novembre 2023 après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué, l'association France Nature Environnement Allier, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL MCP Elevage la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n°2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et, les observations de Me Gaudon pour la SARL MCP Elevage. Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour l'association France Nature Environnement Allier, enregistrée le 14 décembre 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL MCP Elevage relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur demande de l'association France Nature Environnement Allier, a annulé l'arrêté préfectoral du 6 février 2019 portant enregistrement, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, de sa déclaration en vue de l'exploitation d'un élevage de 1 944 porcs à l'engrais et de 4 340 porcelets de moins de 30 kg en post-sevrage, à Barrais-Bussolles, lieu-dit " L'étang des rivières ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En vertu de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Les activités relevant de ce régime concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Conformément aux articles L. 512-7-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement, le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public avant que le préfet prenne, après avis des conseils municipaux intéressés, un arrêté d'enregistrement qu'il peut assortir de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. L'article L. 512-7-5 du même code permet au préfet d'imposer, par arrêté complémentaire, de telles prescriptions particulières après la mise en service de l'installation. L'article L. 512-7-2 du même code prévoit, en outre, que le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c'est-à-dire selon le régime de l'autorisation : " (...) 1° Si, au regard de la localisation du projet (...), la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie. / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale ". 3. Le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation en principe dispensée d'une évaluation environnementale préalable, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE susvisée, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale. Ces critères doivent s'apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement. 4. Le point 2 de l'Annexe III de la directive précitée 2011/92/UE relatif aux critères concernant la " localisation des projets " précise que : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: /
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