CETATEXT000048863249 J6_L_2023_12_00023MA02053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/86/32/CETATEXT000048863249.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 28/12/2023, 23MA02053, Inédit au recueil Lebon 2023-12-28 CAA de MARSEILLE 23MA02053 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL TEYSSEYRÉ M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301832 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A..., représenté par Me Teysseyré, demande à la Cour : 1°) d' annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ; - cette décision repose sur une base légale erronée ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ; - tant cette décision que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les observations de Me Teysseyré, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments de nature administrative, personnelle et familiale caractérisant la situation du requérant, en rapport avec sa demande de titre de séjour. L'erreur de plume consistant à avoir mentionné que la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé reposait sur le 6° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au lieu du 5° de cet article est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que le 5° est effectivement mentionné dans les motifs de la décision, qui constatent que les conditions fixées par ce texte ne sont pas réunies. Par suite, M. A... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté est insuffisamment motivé, ni qu'il repose sur une base légale erronée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande de titre de séjour par un courrier manuscrit daté du 24 février 2022 en sollicitant l'attribution d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 435-1 du même code ou portant la mention " travailleur temporaire " ou " étudiant " afin de poursuivre sa scolarité. Sa demande a été enregistrée le 9 mars 2022, sur le formulaire utilisé par l'administration, au titre d'une admission exceptionnelle au séjour émanant d'un mineur placé à l'ASE après l'âge de 16 ans. Par un courriel du 4 avril 2022, l'avocate du requérant a précisé au moyen d'une note que cette demande devait être regardée comme fondée sur les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que sur le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet à l'aune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux jeunes majeurs pris en charge par l'ASE durant leur minorité, non applicables aux ressortissants algériens. Dans un courriel du 6 avril 2022 l'avocate du requérant a adressé à l'administration un certificat de scolarité et a indiqué que la demande de titre en litige devait également être examinée sur le fondement des stipulations du titre III du protocole additionnel de l'accord franco-algérien, aux termes duquel " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
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