CAA de Nancy, 2ème chambre, 21/12/2023, 22NC03169
CETATEXT000048891073 J5_L_2023_12_00022NC03169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/89/10/CETATEXT000048891073.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 21/12/2023, 22NC03169, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de NANCY 22NC03169 2ème chambre autres C M. MARTINEZ S.E.L.A.F.A. FIDUFRANCE Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON Mme STENGER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Seventeen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2103676 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles l'EURL Seventeen a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, correspondant à une réduction des bases d'imposition, respectivement, d'un montant de 319 964 euros et de 81 593 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2103676 du 17 octobre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles l'EURL Seventeen a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de rétablir ces impositions, lesquelles ont fait l'objet d'un dégrèvement à hauteur de 122 800 euros en exécution de ce jugement.
Il soutient que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime de faveur dit " régime des sociétés mères " prévu par les dispositions des articles 216 et 145 du code général des impôts, dès lors que la condition de détention des titres de participation pendant un délai de deux ans n'avait pas été satisfaite en l'espèce ; s'agissant d'apports en nature, le transfert des droits ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce ne visent que les engagements souscrits par les associés vis-à-vis des tiers pour le compte de la société en formation et ne sont pas applicables aux apports de l'associé à la société dans le cadre de sa constitution ; la date de réalisation des apports constitue ainsi le point de départ du délai de conservation des titres, la date de constitution de la société en formation étant sans incidence pour apprécier le respect de la condition de détention prévue par l'article 145 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2023 et le 14 juin 2023, l'EURL Seventeen, représentée par le cabinet d'avocats Fidufrance, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Une note en délibéré présentée par Me Parat pour l'EURL Seventeen a été enregistrée le 7 décembre 2023 Considérant ce qui suit :
L'EURL Seventeen a présenté le 23 novembre 2020 une réclamation visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 24 mars 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 17 octobre 2022 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de l'EURL Seventeen au titre des années 2014 et 2015 résultant de la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 216 du code général des impôts.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession (...) ". Il ressort de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles instituent, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges égale à 5% du produit total des participations, ne s'applique qu'aux produits nets des seules participations qui remplissent les conditions prévues par l'article 145, notamment celle exigeant que ces participations aient été conservées par la société pendant un délai de deux ans.
Dans le cas d'un apport en nature de titres par un associé fondateur à une société commerciale en formation, le délai de conservation des titres de participation court à compter de la date à laquelle est réalisé le transfert des droits correspondants dans le patrimoine de la société.
Aux termes de l'article 1843 du même code : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ". Aux termes de l'article 1843-3 de ce code : " Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature (...). Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. / Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur (...) ".
Aux termes de l'article L. 201-6 du code de commerce : " Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (...) Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société " Il résulte de ces dispositions que la période de formation d'une société s'entend de celle qui s'étend entre la date de conclusion de ses statuts, qui définissent notamment les apports réalisés par les associés, et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui lui confère la personnalité juridique et la capacité à disposer d'un patrimoine.
L'acte juridique par lequel un ou plusieurs associés fondateurs s'engagent à apporter des titres de participation à une société à responsabilité limitée en formation, en échange d'actions nouvelles de la société, ne peut entraîner le transfert des droits qu'à compter de l'acquisition de la personnalité morale par cette société, soit, au plus tôt, à la date de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 201-6 du code de commerce, la société régulièrement immatriculée est susceptible de reprendre à son compte des engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom lorsqu'elle était en formation, la constitution d'apports, laquelle forme l'une des conditions essentielles du contrat de société conclu entre les associés fondateurs ou de l'acte unilatéral par lequel un associé fonde les statuts d'une société unipersonnelle, ne relève pas des engagements pris au nom de la société en formation entrant dans les prévisions de cet article mais des actes constitutifs de la société.
L'effet rétroactif de la reprise d'actes, laquelle a pour effet de substituer rétroactivement la responsabilité de la société immatriculée à celle des personnes ayant agi en son nom avant son immatriculation, pour les actes qu'elles ont accomplis au nom de la société en formation, demeure ainsi sans incidence sur la date d'acquisition de la personnalité morale par la société.
Le vérificateur a également souligné que l'article 26 des statuts stipule que " la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce ". Il a enfin constaté que l'EURL Seventeen a été immatriculée le 4 août 2014 et que les dividendes versés par ces filiales, comptabilisés en produits, ont été portés en déduction, à l'exception de la quote-part de 5% pour frais et charges, au tableau 2033-B des liasses fiscales pour un montant de 319 964 euros au titre de 2014 et de 81 593 euros au titre de l'année 2015. S'agissant de la date de cession des titres de participation en cause, l'administration a indiqué prendre en compte celle de l'acte réitératif au protocole de cession du 2 mai 2016, par lequel l'EURL Seventeen a cédé, d'une part, à la société Morphée Exploitation l'ensemble des titres qu'elle détenait dans les sociétés Sadexho et Colmar Ecotel et, d'autre part, à la société Colmar Ecotel l'ensemble des titres détenus dans la société JMC.
Constatant que la période au cours de laquelle l'EURL Seventeen avait détenu les titres de participation était inférieure à la durée de deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, l'administration a procédé au rehaussement des bases imposables de la société correspondant aux montants déduits ci-dessus précisés.
Sur l'autre moyen soulevé par l'EURL Seventeen :
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2103676 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les impositions correspondantes dont le tribunal a prononcé la décharge sont remises à la charge de l'EURL Seventeen.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Seventeen et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure, Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 N° 22NC03169