CETATEXT000048938640 J6_L_2023_12_00022MA02634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/93/86/CETATEXT000048938640.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 29/12/2023, 22MA02634, Inédit au recueil Lebon 2023-12-29 CAA de MARSEILLE 22MA02634 4ème chambre excès de pouvoir C M. REVERT MORA M. Michaël REVERT Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Par un jugement n° 2201564 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Mora, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 3 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir visé sa demande de mesure d'instruction concernant l'offre de soins dans son pays d'origine, et pour ne pas y avoir répondu ; - c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen, afférent à la régularité procédurale de l'arrêté litigieux, tiré de l'absence de l'avis médical préalable prescrit par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des omissions substantielles affectant le rapport médical ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'offre de soins aux Comores est insuffisante, compte tenu à la fois des omissions précitées, qui révèlent des erreurs de fait, de sa demande de certificat médical établi dans ce pays, des conditions de sa prise en charge en urgence et des données qu'elle a produites, de sorte qu'elle ne peut bénéficier effectivement dans son pays, qui ne comporte pas de centre médical spécialisé, d'un traitement approprié à sa pathologie ; - elle établit sa résidence habituelle en outre-mer, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ; - le refus en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code, compte tenu de son état de santé et, subsidiairement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2023, à 12 heures. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les observations de Me Mora, représentant Mme B.... Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 21 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 31 septembre 2002, de nationalité comorienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2021, pris après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 juin 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris dans ses trois objets. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". L'article 5 de cet arrêté précise que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
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