CETATEXT000048938672 J7_L_2024_01_00022DA01154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/93/86/CETATEXT000048938672.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/01/2024, 22DA01154, Inédit au recueil Lebon 2024-01-09 CAA de DOUAI 22DA01154 2ème chambre plein contentieux C M. Baronnet CLL AVOCATS M. Guillaume Toutias Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'architectes " Auer Weber Assoziierte ", la société à responsabilité limitée (SARL) " Coldefy et associés - Architectes urbanistes ", la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " Atelier Villes et Paysages " et la société par actions simplifiée (SAS) " Betom Ingénierie " ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre qui leur a été confiée par un acte d'engagement du 17 juillet 2012 conclu avec la communauté d'agglomération du Douaisis, devenue Douaisis Agglo, dans le cadre de la réalisation d'un centre aquatique sur le site de l'écoquartier du Raquet à Sin-le-Noble et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération Douaisis Agglo à leur verser la somme de 62 991,90 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1902532 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 21 février 2023, les sociétés " Auer Weber Assoziierte ", " Coldefy et associés - Architectes urbanistes ", " Atelier Villes et Paysages " et " Betom Ingénierie ", représentées par Me Alexandre Labetoule, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer l'achèvement de leur mission de maîtrise d'œuvre ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Douaisis Agglo à leur verser la somme de 62 991,90 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Douaisis Agglo le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute soit signée par l'ensemble des personnes visées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative et, s'il s'agit de signatures électroniques, que celles-ci aient été régulièrement apposées ; - il est également irrégulier pour ne pas répondre au moyen tiré de ce que les réserves qui subsistent ont été énoncées postérieurement à la réception et de ce qu'il n'est pas possible pour un maître d'ouvrage de prolonger la mission de maîtrise d'œuvre au-delà d'un délai raisonnable ; - contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Douaisis Agglo, le différend n'est apparu qu'à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la réception de leur mise en demeure du 15 novembre 2018, de sorte que leur réclamation formée le 20 décembre suivant n'est pas tardive, au regard de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales ; - contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Douaisis Agglo, les sociétés " Coldefy et associés - Architectes urbanistes ", " Atelier Villes et Paysages " et " Betom Ingénierie ", en tant que membres du groupement de maîtrise d'œuvre, justifient d'une qualité donnant intérêt pour agir, quand bien même les autres sociétés membres du groupement ne se seraient pas jointes à l'instance ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'inertie fautive dont a fait preuve la communauté d'agglomération Douaisis Agglo en s'abstenant de faire réaliser par une entreprise tierce les travaux correspondant aux réserves qu'elle avait énoncées à la réception de l'ouvrage n'a pu avoir pour effet de prolonger indéfiniment la mission de maîtrise d'œuvre ; - la plupart des 1 649 réserves émises à la réception de l'ouvrage n'étaient, dès le départ, aucunement justifiées ; elles présentent un caractère abusif ; des réserves ont été ajoutées postérieurement à la réception ; si la communauté d'agglomération Douaisis Agglo a réduit la liste des réserves à l'occasion de l'expertise judiciaire qui a été diligentée, aucune décision officielle de levée des réserves n'a jamais été prise ; - l'absence de levée des réserves au terme du délai de garantie de parfait achèvement n'a pu suffire à prolonger automatiquement la mission de maîtrise d'œuvre et la communauté d'agglomération Douaisis Agglo n'a pris aucune décision expresse de prolongation, ainsi que le prévoit l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières ; - les véritables réserves émises à la réception ont toutes été levées ; les réserves restantes dont se prévaut la communauté d'agglomération Douaisis Agglo soit n'étaient dès le départ pas justifiées, soit ont même été énoncées postérieurement à la réception ; la société " Auer Weber Assoziierte " n'a jamais reconnu le contraire, y compris dans sa lettre du 15 novembre 2018 ; - dès lors qu'il n'existe aucun obstacle au constat judiciaire de l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre, elles sont fondées à solliciter le règlement de l'intégralité de leur note d'honoraires conformément au marché, soit 62 991,90 euros TTC, majorés des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; - les intérêts moratoires ont commencé à courir le 16 décembre 2018, au taux de 7% ; les intérêts seront dus au moins pour quatre années entières à la date de l'arrêt à intervenir et devront donc être capitalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la communauté d'agglomération Douaisis Agglo, représentée par Me Rodolphe Piret, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que le paiement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge des sociétés appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - en l'absence de levée de l'ensemble des réserves, dont les sociétés appelantes ne démontrent pas le caractère abusif, la mission de maîtrise d'œuvre ne peut être regardée comme achevée et les sociétés appelantes n'ont pas droit au solde du marché, conformément à ce que prévoit l'article 6-2-1 du cahier des clauses administratives particulières ; - la requête en paiement de la maîtrise d'œuvre est tardive au regard de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché considéré dès lors que le différend est apparu dès le 18 novembre 2017 et que la réclamation n'a été formée que le 5 novembre 2018 ; - à la différence de la société " Auer Weber Assoziierte " qui est le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, les sociétés " Coldefy et associés - Architectes urbanistes ", " Atelier Villes et Paysages " et " Betom Ingénierie " n'ont pas qualité donnant intérêt pour agir alors que les autres sociétés qui auraient elles aussi vocation à percevoir des sommes ne se sont pas jointes à l'instance ; - le quantum de la demande présentée par les sociétés appelantes n'est pas justifié ; une éventuelle demande des sociétés appelantes tendant à l'obtention d'une rémunération supplémentaire au titre de prestations supplémentaires serait non seulement irrecevable mais aussi et en tout état de cause infondée. Par ordonnance du 21 février 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, - les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Alexandre Labetoule, représentant les sociétés appelantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 17 juillet 2012, la communauté d'agglomération du Douaisis, devenue Douaisis Agglo, a confié la maîtrise d'œuvre de la réalisation du centre aquatique " Sourcéane ", situé sur le site de l'écoquartier du Raquet à Sin-le-Noble (Nord), à un groupement conjoint composé de la société " Auer Weber Assoziierte ", mandataire solidaire du groupement, et de neuf autres sociétés, parmi lesquelles " Coldefy et associés - Architectes urbanistes ", " Atelier Villes et Paysages " et " Betom Ingénierie ". Les sociétés " BC Nord ", " Jean Lefebvre Nord ", " Bouygues énergies et services " et " Satelec Fayat " se sont vu attribuer respectivement les lots " gros œuvre ", " VRD, espace vert, aménagements extérieurs ", " chauffage, ventilation, traitement de l'air, plomberie, traitement de l'eau, sauna, hammam " et " électricité, éclairage, scénographie ". Les opérations préalables à la réception des travaux se sont déroulées le 15 novembre 2016. Par une décision du 13 décembre 2016, le maître d'ouvrage a décidé de prononcer la réception des lots avec et sous réserves, en retenant, outre les réserves proposées par la maîtrise d'œuvre, une liste de 1 649 réserves ou observations. Par un courrier du 15 novembre 2018, la société " Auer Weber Assoziierte " a, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, demandé à la communauté d'agglomération de prononcer l'achèvement de sa mission et sollicité le paiement de sa note d'honoraires n° 32 d'un montant de 62 991,90 euros toutes taxes comprises (TTC). En l'absence de réponse de la maîtrise d'ouvrage pendant un délai d'un mois, elle lui a adressé le 20 décembre 2018 une réclamation, rejetée le 22 janvier 2019. Les sociétés " Auer Weber Assoziierte ", " Coldefy et associés - Architectes urbanistes ", " Atelier Villes et Paysages " et " Betom Ingénierie " relèvent appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce que l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre soit prononcé et, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération Douaisis Agglo à leur verser la somme de 62 991,90 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre du solde de la rémunération prévue pour la mission " assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception " (AOR). Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, au terme de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort du dossier de première instance que, conformément aux dispositions précitées, le jugement attaqué a été signé par M. Bauzerand, président, Mme Piou, rapporteure, et Mme Nicodeme, greffière. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux sociétés appelantes ne soit pas revêtue des signatures manuscrites de ces personnes est sans incidence sur la régularité du jugement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, de ce fait, entaché d'irrégularité doit être écarté. 3. En second lieu, si les sociétés appelantes ont soutenu, en première instance, qu'une mission de maîtrise d'œuvre ne peut être prolongée au-delà d'un délai raisonnable, ce moyen a été écarté par les premiers juges au point 4 du jugement qui interprète les dispositions et stipulations applicables au marché en litige et en retient que la mission de maîtrise d'œuvre ne peut être regardée comme achevée tant que les réserves émises lors de la réception des travaux n'ont pas toutes été levées. En outre, la circonstance que certaines des réserves dont se prévaut la communauté d'agglomération Douaisis Agglo auraient été formulées postérieurement à la réception n'a été évoquée qu'au soutien du moyen tiré du comportement abusif de cette dernière. Ce moyen a été écarté par des motifs suffisants au considérant 6 du jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur des moyens et entaché ce faisant leur jugement d'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé de l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre : 4. La réception, dans un marché public de prestations intellectuelles, est la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. Le juge du contrat peut prononcer la réception en cas de refus de la personne responsable du marché d'y procéder. 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 : " (...) / Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : / (...) / 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. / (...) ". Aux termes de l'article 11 du décret du 29 novembre 1993 : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.