CETATEXT000048939682 J1_L_2024_01_00023PA04449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/93/96/CETATEXT000048939682.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 12/01/2024, 23PA04449, Inédit au recueil Lebon 2024-01-12 CAA de PARIS 23PA04449 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN PATUREAU Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. Par un jugement n° 2314115/4-1 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police : - le jugement et l'arrêté litigieux ont à tort retenu que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ; - ils sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne révèlent pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se fonde uniquement sur la condamnation qui a été prononcée contre lui et ne prend pas en considération sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit. Par mémoire enregistré le 28 novembre 2023 le préfet de police conclut à titre principal au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande en référé dès lors qu'il va être statué le même jour sur la demande au fond ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu : - la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 23PA04448, par laquelle M. A... demande l'annulation du jugement n° 2314115/4-1 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Kamoun, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.