CETATEXT000048939710 J4_L_2024_01_00023NT01996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/93/97/CETATEXT000048939710.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/01/2024, 23NT01996, Inédit au recueil Lebon 2024-01-12 CAA de NANTES 23NT01996 3ème chambre excès de pouvoir C M. VERGNE LE BIHAN M. Xavier CATROUX M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme D... C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement no 2206042 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme C..., représentée par Me Le Bihan, demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant dire droit, à l'Office français de l'Immigration et de l'intégration (OFII) de transmettre l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office s'est prononcé dans le cadre de la demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité pour Mme C... ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, au regard de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R 313- 22, R313-23 et R 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins du collège de l'OFII ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de cet arrêté ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, l'état de santé de Mme C..., nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mongolie, elle ne pourra pas y bénéficier effectivement de cette prise en charge ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante mongole née en 1993, est entrée en France le 1er août 2014. Le 28 février 2017, elle a présenté une première demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande d'asile présentée le 3 février 2020 par la requérante a été rejetée le 17 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 4 octobre 2021, Mme C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme C..., relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". De plus, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, l'article 6 de cet arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
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