CETATEXT000048939711 J4_L_2024_01_00023NT02016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/93/97/CETATEXT000048939711.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/01/2024, 23NT02016, Inédit au recueil Lebon 2024-01-12 CAA de NANTES 23NT02016 3ème chambre excès de pouvoir C M. VERGNE FRANCK BUORS Mme Judith LELLOUCH M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2300149 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et d'instruire sa demande en se prononçant sur son droit à un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, notamment s'agissant de sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et ne répond pas aux exigences des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A..., celui-ci ayant finalement obtenu satisfaction en cours d'instance par la délivrance d'un titre de séjour. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 9 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant mauritanien né le 1er octobre 1988, est entré en France en
- Après avoir séjourné en qualité de parent d'enfant français sous couvert de titres de séjour temporaires de 2008 à 2011, il a obtenu une carte de résident valable de 2011 à
- Le renouvellement de sa carte de résident lui ayant été refusé par décision du 16 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 27 décembre 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre
- Ainsi, il a obtenu satisfaction. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, qui ont perdu leur objet.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Vergne, président, - Mme Lellouch, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier
- La rapporteure, J. LELLOUCH Le président, G.-V. VERGNE La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23NT02016