CETATEXT000048939778 J6_L_2024_01_00023MA01854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/93/97/CETATEXT000048939778.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12/01/2024, 23MA01854, Inédit au recueil Lebon 2024-01-12 CAA de MARSEILLE 23MA01854 7ème chambre excès de pouvoir C Mme VINCENT ZERROUKI Mme Aurélia VINCENT M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de supprimer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le passage du mémoire en défense du 5 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône commençant par " En outre, il a selon l'ordonnance du 29 juillet 2021 (...) " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302960 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A... et supprimé le passage précité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait dû se fonder sur l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il devait bénéficier d'une carte de résident dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur ses enfants de nationalité française et, en tout état de cause, contribue à leur entretien et à leur éducation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 29 septembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, - et les observations de Me Zerrouki pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité tunisienne, est entré en France en 2019. De son union avec Mme C... D... sont nés, le 21 juillet 2020, deux enfants de nationalité française. M. A... a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2022 en qualité de parent d'enfant français. Il a présenté, le 2 décembre 2021, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... interjette appel du jugement en date du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.