CETATEXT000048939785 J7_L_2024_01_00023DA01598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/93/97/CETATEXT000048939785.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 09/01/2024, 23DA01598, Inédit au recueil Lebon 2024-01-09 CAA de DOUAI 23DA01598 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Viard CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS Mme Dominique Bureau M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers l'Espagne. Par un jugement n° 2304301 du 5 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a, à l'article 2 de ce jugement, annulé l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet du Nord, à l'article 3 du jugement, enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en " procédure normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, à l'article 4 du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à l'avocate de M. A... au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où le bureau d'aide juridictionnelle n'admettrait pas M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à ce dernier de la même somme et, à l'article 5 du jugement, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : I°/ Par une requête, enregistrée le 6 août 2023 sous le n° 23DA01598, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s'est fondée sur ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés le 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Pauline Girsch, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu au profit de M. A... par une décision du 9 novembre 2023. II°/ Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, sous le n° 23DA01644, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille le 5 juillet 2023. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler la décision contestée du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s'est fondée sur ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - ce moyen est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement contesté, ainsi que le rejet de la demande de première instance. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Pauline Girsch, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 24 mai 1985, a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 4 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. Constatant que M. A... était entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité délivré le 13 mars 2023 par les autorités espagnoles, le préfet du Nord a saisi ces autorités, le 6 avril 2023, d'une demande de prise en charge de l'intéressé. L'Espagne a fait connaître son accord le 14 avril 2023. Par une requête, enregistrée sous le n° 23DA01598, le préfet du Nord relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mai 2023 prononçant le transfert de M. A... vers l'Espagne. Par une requête distincte, enregistrée sous le n° 23DA01644, le préfet du Nord demande, en outre, à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur la requête n° 23DA01598 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / (...) ". 4. M. A... soutient que le préfet du Nord aurait dû faire application de ces dispositions pour accepter que sa demande d'asile soit examinée en France, dès lors qu'il appartient à une minorité issue du Sahara occidental, que ses deux frères ont obtenu le statut de réfugié en France, où ils vivent dans des conditions régulières, et qu'il souffre de troubles anxieux. Toutefois, à supposer même établis les liens de parenté dont l'intéressé se prévaut, et qui ne sont pas contestés par le préfet du Nord, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations non circonstanciées rédigées par ces deux personnes, qu'elles entretiennent avec M. A... une relation affective d'une intensité particulière, lui prodiguent un soutien matériel ou contribuent à son équilibre psychique. Si, en outre, l'une d'entre elles vit dans la région des Hauts-de-France, il ressort des mentions figurant sur la carte de résident délivrée à l'autre, qui ne sont contredites par aucune autre pièce du dossier, qu'elle réside en Guyane. Par ailleurs, ni les documents dont il ressort que M. A... a, à plusieurs reprises, bénéficié de consultations médicales dispensées dans le cadre associatif, ni le seul certificat médical produit, rédigé le 17 avril 2023, selon lequel l'intéressé présente un état anxieux sévère, ne permettent de tenir pour établi qu'il se trouverait dans un état de particulière vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son transfert vers l'Espagne. Enfin, la circonstance que M. A... est issue d'une minorité exposée à des risques de persécutions au Maroc est, par elle-même, sans incidence sur la décision de le transférer vers un Etat membre de l'Union européenne en vue de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions, citées au point précédent, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 mai 2023. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... : S'agissant de la légalité externe de l'arrêté du 2 mai 2023 : 6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... B..., adjointe à la cheffe du bureau d'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Une telle motivation doit permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application, c'est-à-dire, pour un transfert en vue d'une première prise en charge, l'un des critères du chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et, pour un transfert en vue d'une reprise en charge, l'un des critères du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.