CETATEXT000048956978 J2_L_2024_01_00022LY01092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/95/69/CETATEXT000048956978.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 11/01/2024, 22LY01092, Inédit au recueil Lebon 2024-01-11 CAA de LYON 22LY01092 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES M. Henri STILLMUNKES Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) Sous le n° 2002269, la société Biomarqueurs et la société Biopass ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 6 novembre 2020 par lesquelles la région Auvergne Rhône-Alpes a résilié les conventions attributives de financement sur fonds FEDER conclues avec chacune d'elles, déprogrammé le projet " A... 3D " et désaffecté des crédits à hauteur de 956 135 euros. 2°) Sous le n° 2100150, la société Biomarqueurs a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la région Auvergne Rhône-Alpes le 26 novembre 2020, à hauteur de 60 965,40 euros, au titre d'un indu se rapportant à l'opération " A... 3D ". 3°) Sous le n° 2100151, la société Biopass a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la région Auvergne Rhône-Alpes le 26 novembre 2020, à hauteur de 47 526,20 euros, au titre d'un indu se rapportant à l'opération " A... 3D ". Par un jugement n° 2002269-2100150-2100151 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'ensemble des décisions attaquées, déchargé les sociétés demanderesses de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge et enjoint à la région Auvergne Rhône-Alpes d'examiner les demandes de versement d'acomptes présentées par les sociétés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 2022 et 31 janvier 2023, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Boiton, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002269-2100150-2100151 du 17 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) avant-dire droit, de poser à la cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la notion de " début des travaux " au sens de l'article 6 du règlement de la Commission n° 651/2014 du 17 juin 2014 ; 3°) de rejeter les conclusions des sociétés Biomarqueurs et Biopass. La région Auvergne Rhône-Alpes soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le jugement est irrégulier, premièrement, en l'absence de communication d'un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, deuxièmement, pour avoir omis de viser le même mémoire, troisièmement, pour avoir statué infra petita sur les titres de recettes mais ultra petita sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, quatrièmement, pour contradiction entre les motifs et le dispositif et, enfin, pour défaut de motivation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y a pas eu de début des travaux avant la demande d'aide, au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 ; - en tant que de besoin, il conviendrait de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne pour éclairer la notion de début des travaux avant la demande d'aide, au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 ; - au surplus, l'appréciation portée par le tribunal sur la portée des contrats conclus avant la demande d'aide est erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, la SAS Biomarqueurs et la SAS Biopass, représentées par la SELAS Fidal, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés Biomarqueurs et Biopass soutiennent que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - la conclusion de contrats de travail avant la demande d'aide ne peut être regardée comme révélant un début des travaux au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 ; - en tout état de cause, les contrats de travail en litige sont sans rapport avec l'objet de la subvention et ne peuvent en outre être regardés, en l'espèce, eu égard à leur durée et à leur coût, comme des engagements irréversibles. Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 16h30. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2023. Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 1er mars 2023 à 16h30. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 1303/3013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ; - l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2019 dans l'affaire C-349/17 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Boiton, représentant la région Auvergne Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Biopass et Biomarqueurs ont prévu de développer avec l'université Clermont-Auvergne un projet partenarial de recherche dit " A... 3D ", visant notamment, pour ce qui concerne ces deux sociétés, à développer des cultures primaires transformées à grande échelle, en bioréacteurs. Une demande de subvention a été adressée à la région Auvergne Rhône-Alpes. La région a accepté d'accorder un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER), dans le cadre de l'aide aux activités de recherche et d'innovation. Deux conventions attributives de financement FEDER ont été conclues avec chacune des sociétés Biopass et Biomarqueurs, le 22 janvier 2019, pour les montants maximaux respectifs prévus de 237 631 euros et 304 827 euros. Ces aides ont été accordées dans le cadre défini par le règlement susvisé de la Commission n° 651/2014 du 17 juin 2014 dit B... général d'exemption par catégorie. Estimant que les conditions posées par ce règlement n'étaient pas réunies, la région, par décisions du 6 novembre 2020, a en particulier résilié les conventions conclues avec les deux sociétés et émis des titres de recettes à leur encontre, à hauteur des montants versés, soit respectivement 47 526,20 euros pour la société Biopass et 60 965,40 euros pour la société Biomarqueurs. Par le jugement attaqué du 17 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par les sociétés Biopass et Biomarqueurs, a annulé l'ensemble des décisions attaquées, déchargé les deux sociétés de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge et enjoint en outre à la région Auvergne Rhône-Alpes d'examiner des demandes de versement d'acomptes présentées par les sociétés. La région interjette appel de ce jugement. 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. D'une part, le règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, dit B... général d'exemption par catégorie, a pour objet, par dérogation aux principes de l'interdiction des aides faussant ou menaçant de fausser la concurrence et de l'obligation de notification préalable des aides à la Commission, d'autoriser les Etats membres à accorder des aides sans notification préalable, sous réserve qu'elles relèvent de conditions très précisément définies. L'article 3 de ce règlement prévoit ainsi que : " Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphes 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d'aides concernée ". L'article 25, consacré aux aides aux projets de recherche et de développement, rappelle que : " 1. Les aides aux projets de recherche et de développement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies (...) ". Eu égard à ce caractère dérogatoire, ces conditions sont dès lors de lecture stricte. Ainsi que l'indique le considérant 5 de ce règlement : " Les conditions générales d'application du présent règlement doivent être définies sur la base d'un ensemble de principes communs garantissant que les aides servent un objectif d'intérêt commun, ont un effet incitatif évident, sont appropriées et proportionnées, sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu'à une évaluation régulière, et n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ". A cet égard, le considérant 18 ajoute que : " Afin de garantir que l'aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d'autres activités ou projets, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait de toute façon, même en l'absence d'aide. Il y a lieu qu'une aide ne bénéficie d'une exemption de l'obligation de notification au titre du présent règlement que si le début des travaux liés au projet ou à l'activité correspondants n'intervient qu'après l'introduction d'une demande d'aide écrite par le bénéficiaire ". L'article 6 du règlement, consacré à l'effet incitatif des aides, dispose que : " 1. Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. / 2. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : / (...) /
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