CAA de Nantes, 5ème chambre, 15/01/2024, 22NT01912
CETATEXT000048957077 J4_L_2024_01_00022NT01912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/95/70/CETATEXT000048957077.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/01/2024, 22NT01912, Inédit au recueil Lebon 2024-01-15 CAA de NANTES 22NT01912 5ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER ADJEMI Mme Anne-Maude DUBOST M. FRANK Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n° 1906024 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 M. A... B..., représenté par Me Adjemi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande.
M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Par une décision du 14 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président, S. DEGOMMIER La présidente, C. BUFFETLa greffière, S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière, K. BOURON 2 N° 22NT01912