CETATEXT000048973476 J2_L_2024_01_00023LY01237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/97/34/CETATEXT000048973476.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 11/01/2024, 23LY01237, Inédit au recueil Lebon 2024-01-11 CAA de LYON 23LY01237 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER PALLANCA Mme Claire BURNICHON Mme MAUCLAIR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206631 du 24 février 2023 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme D... B... C... épouse A..., représentée par Me Pallanca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours qui suivront la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivé, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, il méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, à la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme B... C... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère. Considérant ce qui suit :
- Mme D... B... C..., née le 14 mai 1990 à Buritizeiro (Brésil) et de nationalité brésilienne, déclare être entrée sur le territoire français le 8 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Suite à son mariage avec un ressortissant français le 2 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Les moyens tirés, en premier lieu, de ce que le refus de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Drôme Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Christine Djebiri, première conseillère, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier
- La rapporteure, C. BurnichonLa présidente, M. E... La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 23LY01237 2 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.