Vu la procédure suivante : L'Association franco-allemande pour l'animation et la communication a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture à titre provisoire pour une durée de trois mois du jardin d'enfant les " Lutins bavards " et de la crèche les " Petits génies ", en deuxième lieu, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'organiser une rencontre entre les services de la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé (DPMI-PS) et de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) début janvier pour fixer les suites à donner pour améliorer la qualité d'accueil des enfants et les points prioritaires à traiter et, en dernier lieu, de dire que l'exécution de l'ordonnance sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, due vingt-quatre heures après la notification. Par une ordonnance n° 2313932 du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête et des observations complémentaires, enregistrées les 5 et 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association franco-allemande pour l'animation et la communication demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture temporaire des établissements d'accueil du jeune enfant les " Lutins bavards " et les " Petits génies " du 26 décembre 2023 au 26 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions du 22 décembre 2023, en premier lieu, ont prononcé la fermeture immédiate de ses deux établissements d'accueil du jeune enfant à la veille des vacances de Noël, en deuxième lieu, l'empêchent de prévenir l'ensemble des parents dans de bonnes conditions et de procéder aux travaux et mesures de nature à remédier aux non-conformités relevées avant la date de la rentrée scolaire et, en dernier lieu, empêchent les parents des enfants accueillis de trouver une solution d'accueil alternative pour la rentrée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre, à sa liberté d'association, à son droit de disposer librement des biens pris à bail, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants accueillis, au droit des familles concernées à mener une vie familiale normale, à la liberté d'enseignement et à la continuité du service public de l'enseignement ; - les deux décisions du 22 décembre 2023 de la préfère du Val-de-Marne ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu communication du procès-verbal de la visite de contrôle menée par les services de la DPMI-PS le 16 novembre 2023 en temps utile et n'a pas pu présenter ses observations relatives aux non-conformités relevées à ce stade ; - la fermeture immédiate des deux établissements n'est pas justifiée par une situation d'urgence, en méconnaissance de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique ; - la fermeture immédiate des deux établissements n'est pas justifiée dès lors que les motifs retenus ne correspondent pas aux non-conformités auxquelles elle devait remédier en vertu de l'injonction prononcée par la décision du 6 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; - la fermeture immédiate des deux établissements est disproportionnée au regard des non-conformités qui pourraient subsister dès lors que, d'une part, elle a surmonté les difficultés matérielles relevées par la commission communale de sécurité et a pu obtenir un avis favorable pour la poursuite de son activité et, d'autre part, la multiplication des visites de la DPMI-PS a créé une confusion quant aux non-conformités pouvant subsister. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.