CETATEXT000048996044 J2_L_2024_01_00022LY00288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/99/60/CETATEXT000048996044.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 18/01/2024, 22LY00288, Inédit au recueil Lebon 2024-01-18 CAA de LYON 22LY00288 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ ATV AVOCATS ASSOCIES Mme Aline EVRARD M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile immobilière (SCI) Moiroux Comte B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Fleurieu-sur-Saône (Ain) à lui verser la somme de 632 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'interdiction qui lui aurait été faite par le maire d'implanter une boulangerie dans le local commercial lui appartenant situé 38 route de Lyon. Par jugement n° 2003215 du 2 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, la SCI Moiroux Comte B..., représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour, le cas échéant, après organisation d'une enquête : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Fleurieu-sur-Saône à lui verser la somme de 632 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fleurieu-sur-Saône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en lui interdisant d'exploiter dans les locaux qu'elle a acquis en 2009 une activité de boulangerie au motif qu'elle pouvait nuire aux commerces du centre-bourg, le maire de Fleurieu-sur-Saône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - la décision d'interdiction d'exploiter une boulangerie n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - dès lors qu'elle a accordé une telle autorisation d'ouverture d'une boulangerie à un tiers, la commune est à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; en outre, elle porte atteinte à l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie ; - le comportement de la commune, qui n'a jamais répondu à ses écrits ni motivé ses décisions, est également constitutif d'une faute à ce titre ; - dans l'hypothèse où il serait considéré qu'elle ne démontre pas la réalité des faits qu'elle invoque, il y aurait lieu pour la cour de prescrire une enquête, sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; - les prescriptions du maire lui ont causé un préjudice consistant dans une vacance des locaux et une baisse des loyers ; ces préjudices ont bien un lien avec les fautes de la commune ; - elle a été contrainte, d'une part, de refuser plusieurs offres présentées en vue de l'exploitation d'une boulangerie entre 2014 et 2018, ce qui lui a causé une perte locative pour vacance des locaux de 288 000 euros, et, d'autre part, de donner à bail les locaux pour y exploiter une activité de restauration à un prix minoré de 1 000 euros par rapport au loyer qui aurait été perçu pour une boulangerie, soit une perte locative pour dépréciation de loyers de 324 000 euros ; enfin, elle a subi un préjudice moral estimé à 10 000 euros. Par mémoire enregistré le 5 avril 2022, la commune de Fleurieu-sur-Saône, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Moiroux Comte B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas interdit à la SCI Moiroux Comte B... d'exploiter une boulangerie dans ses locaux ; aucune demande en ce sens n'a d'ailleurs été présentée ; la société requérante ne produit aucun justificatif permettant de démontrer la réalité de l'interdiction qu'elle invoque ; - dès lors que la SCI Moiroux Comte B... ne démontre l'existence ni d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une boulangerie, ni d'une décision du maire d'interdire une telle activité, elle ne peut soutenir qu'une telle décision serait insuffisamment motivée ; - elle a répondu aux courriers de la société par un courrier du 20 décembre 2018 ; les délibérations du 19 septembre 2019 et 18 février 2020 rappellent expressément que la commune n'a pas interdit d'installer une boulangerie dans les locaux en cause ; - en tout état de cause, la commune avait déjà autorisé l'ouverture au public des locaux en cause ; aucune rupture d'égalité ne saurait lui être reprochée ; - dès lors que les faits sont clairs, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête sur les faits ; - le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués n'est pas démontré ; - la vacance des locaux durant la période invoquée n'est pas démontrée ; le montant de l'indemnité qu'elle sollicite est différent de celui indiqué par l'expert-comptable ; aucune pièce ne justifie le loyer qu'elle invoque ; de même, aucune pièce ne justifie de la réalité de la dépréciation du loyer qu'elle soutient avoir subie, alors que rien ne vient démontrer qu'elle aurait pu prétendre à un loyer plus élevé si elle avait donné les locaux en cause à bail pour l'exercice d'une activité de boulangerie ; la réalité du préjudice moral n'est pas davantage étayée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, - les conclusions de M. A..., - et les observations de Me Vincens-Bouguereau pour la SCI Moiroux Comte B... et de Me Teyssier pour la commune de Fleurieu-sur-Saône. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.