CETATEXT000048996122 J3_L_2024_01_00023BX01745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/99/61/CETATEXT000048996122.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/01/2024, 23BX01745, Inédit au recueil Lebon 2024-01-16 CAA de BORDEAUX 23BX01745 6ème chambre excès de pouvoir C Mme MARKARIAN DA ROS M. Julien DUFOUR M. DUPLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire pendant un an. Par un jugement n° 2204825 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C... A..., représenté par Me Da Ros, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de l'interdiction de retour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire pendant un an ; - bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais uniquement d'une remise aux autorités italiennes ; - en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - sa reconduite dans son pays d'origine lui fait courir des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, puisqu'elle ne vise pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne fait pas référence aux quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour puisque celle-ci s'applique dans l'ensemble de l'espace Schengen et ainsi fait obstacle à son retour dans le pays membre qui lui a octroyé la protection subsidiaire ; - l'administration était tenue de fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'interdiction de retour sur le territoire français, en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les quatre critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023. - le rapport de M. B..., - et les observations de Me Da Ros pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant centrafricain né le 14 février 1994, déclare être entré en France le 4 février 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 28 avril 2021. Par une décision du 28 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La préfète de la Gironde a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, par un arrêté du 24 août 2022, dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, M. A... soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne critique pas ainsi la régularité du jugement attaqué, mais son bien-fondé. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 novembre 2022, M. A... a soulevé plusieurs moyens critiquant la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens. Par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. 4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu. 6. Une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 611-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention. 7. L'article L. 621-1 du même code dispose que : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ". L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'exécution d'office de la remise. 8. L'article L. 621-2 prévoit ainsi que l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 peut être remis aux autorités compétentes de cet Etat membre, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État. Les articles L. 621-3 à L. 621-7 prévoient que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France, enfin, dans certaines conditions qu'ils prévoient, à l'encontre de l'étranger admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre et effectuant un détachement temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 et de l'étranger étudiant et l'étranger chercheur admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. 9. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 10. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre, titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, admis à séjourner sur le territoire d'un tel Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe ou étudiant ou chercheur admis au séjour sur le territoire d'un tel Etat et bénéficiant d'une mobilité en France, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 11. En l'espèce, M. A... ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, et il est constant qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que l'Italie lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de séjour dans cet Etat, le préfet de la Gironde, tout en lui accordant un délai de 30 jours et en prévoyant de le reconduire dans tout pays de son choix, et ainsi éventuellement vers l'Italie, pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 12. M. A..., invoquant l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 février 2021 n° C-673/19, se prévaut des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 13. Aux termes de l'article 1er de cette directive : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme ". L'article 2 de ladite directive prévoit que : " 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre. / 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers : /
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