CETATEXT000049023460 J7_L_2024_01_00022DA01964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/02/34/CETATEXT000049023460.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 18/01/2024, 22DA01964, Inédit au recueil Lebon 2024-01-18 CAA de DOUAI 22DA01964 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SELARL PHI LAW Mme Isabelle Legrand M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Le Triangle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Seclin du 18 janvier 2019 portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 1901644 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et un mémoire de production de pièces enregistré le 5 décembre 2023, la SARL Le Triangle, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour : 1°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Seclin de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seclin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution du jugement du 23 septembre 2021 implique nécessairement la délivrance du permis de construire, en vertu des articles L. 600-2 du code de l'urbanisme et L. 911-1 du code de justice administrative. La demande a été communiquée à la commune de Seclin qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle. Par une lettre du 14 décembre 2023 et en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer dès lors que la SARL Le Triangle est titulaire d'un permis de construire tacite définitif à la suite de la confirmation de sa demande de permis de construire le 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Triangle a demandé un permis de construire des bâtiments à usage de bureaux ou d'activités sur les parcelles AK175, AK192 et AK194 situées sur le territoire de la commune de Seclin. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le maire de Seclin a sursis à statuer sur cette demande. Saisi par la SARL Le Triangle, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par la présente requête, la société demande à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement. Sur l'exécution du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (...) la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel (...) est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". 4. En outre, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper (...) le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.