CETATEXT000049039803 J1_L_2024_01_00022PA02133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/03/98/CETATEXT000049039803.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/01/2024, 22PA02133 2024-01-10 CAA de PARIS 22PA02133 7ème chambre plein contentieux C+ M. AUVRAY ELBAZ Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Assistance aéronautique et aérospatiale et a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013. Par une ordonnance no 2100932/1-2 du 10 mars 2022, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale, représentée par Me Elbaz, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100932/1-2 du 10 mars 2022 du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dû au titre de l'année 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que : - sa requête qui n'était pas manifestement irrecevable ne pouvait être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans qu'elle en soit préalablement informée ; - le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ne pouvait refuser de se prononcer sur le lien qui existait entre la demande de remboursement enregistrée le 6 mai 2019 et celle présentée, à la demande de l'administration, le 8 septembre 2020 ; - sa demande de remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n'était pas tardive dès lors que : - elle avait présenté une demande de remboursement de crédit d'impôt le 6 mai 2019 et que si cette demande ne portait que sur l'année 2015, il est constant que l'instruction de cette demande par le service a mis en lumière une erreur d'imputation, sur les impositions dues au titre de l'exercice clos en 2014, du solde de crédit d'impôt relatif à l'année 2013 ; - ce n'est que le 2 septembre 2020 que le service a identifié cette erreur d'imputation et l'a invitée à déposer un formulaire complémentaire n° 2573 au titre de l'année 2013 ; - si la demande initiale déposée le 6 mai 2019 ne mentionnait que le solde de CICE pour l'année 2015, celle déposée le 8 septembre 2020 n'a fait que compléter la première et que ces deux demandes n'en formaient qu'une seule ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif c'est l'information transmise par le service le 2 septembre 2020 qui a constitué la réalisation de l'évènement qui a motivé le dépôt du formulaire 2573 le 8 septembre 2020 ; - l'administration a manqué à son devoir de loyauté en lui signalant très tardivement l'erreur commise dans le calcul du solde de crédit d'impôt dû au titre de l'année 2013, et en lui opposant la tardiveté de sa réclamation alors que celle-ci a été déposée sur son invitation ; - par le courriel du 2 septembre 2020 le service a pris une position formelle sur son droit au remboursement d'un solde de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour l'année 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la société tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 rejetant sa réclamation tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi au titre de l'année 2013 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2020 rejetant la réclamation de la société tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi au titre de l'année 2013 sont irrecevables dès lors que cette décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition ; - le bénéfice de la garantie prévue par l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ne peut être utilement opposé par la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune procédure de reprise ou de rehaussement ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Nadia Zeudmi Sarahoui, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS Assistance aéronautique et aérospatiale a sollicité, le 8 septembre 2020, le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013, d'un montant de 236 520 euros. Par une décision du 2 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que celle-ci était tardive. La SAS Assistance aéronautique et aérospatiale relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013. Sur la régularité l'ordonnance attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". 3. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, pour rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 une demande manifestement irrecevable, le président de la formation de jugement doive préalablement en aviser le requérant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable sans l'en aviser préalablement, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris aurait entaché son ordonnance d'une irrégularité. 4. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société Assistance aéronautique et aérospatiale, le rejet de sa demande de première instance selon la procédure décrite au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'a pas eu pour effet de la priver d'un " accès au juge " ni même du double degré de juridiction. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 6. Contrairement à ce que soutient la SAS Assistance aéronautique et aérospatiale, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés, a suffisamment motivé son ordonnance, en exposant notamment aux points 4 et 5, les raisons pour lesquelles il estimait que la réclamation présentée par la société le 8 septembre 2020 était tardive et notamment indiqué que cette réclamation tendant au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013 était distincte de la réclamation formée le 6 mai 2019 tendant au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2015. Dès lors, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) / VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code dont les dispositions sont rendues applicables aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 C de ce code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360. (...) ". Aux termes de l'article 360 de cette annexe : " La liquidation de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. / (...). / Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. ". Aux termes de l'article 360 bis de cette annexe : " Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. " 8. Par ailleurs, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.