CETATEXT000049039929 J6_L_2024_01_00023MA02358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/03/99/CETATEXT000049039929.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/01/2024, 23MA02358, Inédit au recueil Lebon 2024-01-23 CAA de MARSEILLE 23MA02358 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI MORIN M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir consécutivement subi, en troisième lieu, d'enjoindre audit ministre de tirer les conséquences de l'illégalité de cette sanction disciplinaire au regard de son avancement et de le rétablir dans son traitement et ses droits et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2303223 du 10 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Morin, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2023 ; 2°) d'annuler cet arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 novembre 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir ainsi subi ; 4°) d'enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'illégalité de la sanction disciplinaire prise à son encontre en le rétablissant dans sa situation administrative au regard de son avancement, qui aurait été retardé en raison des poursuites disciplinaires engagées à son encontre, et dans son traitement ainsi que ses droits sociaux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du 10 juillet 2023 : sa demande de première instance dirigée contre trois décisions ministérielles présentant un lien de connexité a été déposée et enregistrée le 27 février 2023 ; si, suite à une demande de régularisation du tribunal administratif de Marseille, il a déposé trois demandes distinctes le 17 mars 2023, cette date de régularisation ne pouvait pas être considérée comme la date d'introduction de son recours ; - sur le fond : . l'administration n'établit pas qu'il aurait commis une faute ; . les vidéosurveillances ont été irrégulièrement utilisées, sans formalité préalable auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et alors que les agents qui ont procédé au visionnage et à la retranscription des faits observés ne disposaient pas d'habilitation ; en outre, l'horodatage est faux ; ces vidéosurveillances ne permettent donc pas de fonder des poursuites disciplinaires ; . la procédure discipline a été discriminatoire et la sanction disciplinaire ne pouvait pas se baser sur des auditions faites par des agents impliqués dans des faits et non impartiaux ; . le fait qu'un seul agent se retrouve au poste de police ne semble pas en d'autres circonstances constituer un dysfonctionnement ; . le conseil de discipline n'a pas pu se prononcer sur une sanction tant les dossiers étaient litigieux. En application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 17 octobre 2023, au conseil de M. B... de produire une copie de la " requête unique contre trois décisions ministérielles " qui aurait été initialement enregistrée, au greffe du tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2302009, le " 27 " février 2023, avec la preuve de la date du dépôt de cette requête sur l'application informatique Télérecours. En réponse à cette mesure d'instruction, M. B..., représenté par Me Morin, a produit, le 13 novembre 2023, des pièces qui n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 16 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023, à 12 heures. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 8 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Morin, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.