CETATEXT000049039968 J_L_2024_01_00021TL23672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/03/99/CETATEXT000049039968.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25/01/2024, 21TL23672, Inédit au recueil Lebon 2024-01-25 CAA de TOULOUSE 21TL23672 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ TERRASSE ALICE M. Nicolas LAFON M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Collectif clubs mouche 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'édiction, par le préfet de la Haute-Garonne, d'arrêtés portant réglementation de la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 1803078 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de l'association Collectif clubs mouche 31. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, dès lors que le représentant de l'association Collectif clubs mouche 31 n'était pas régulièrement habilité ; - le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal s'est fondé sur une pièce absente du dossier ; - l'illégalité formelle tenant à l'insuffisante motivation des arrêtés annulés ne saurait constituer un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué ; - l'abaissement de la taille de capture de la truite fario ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 436-19 du code de l'environnement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 15 juin 2022, l'association Collectif clubs mouche 31, représentée par Me Terrasse, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés ; - son préjudice moral a été sous-évalué par le tribunal. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Rover pour l'association Collectif clubs mouche 31. Considérant ce qui suit : 1. Par huit arrêtés portant réglementation de la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016, le préfet de la Haute-Garonne a notamment décidé d'autoriser l'usage de l'asticot comme appât dans certains cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole du département et d'abaisser la taille de capture de la truite fario à 18 centimètres sur certains cours d'eau de première catégorie piscicole du département et à 20 centimètres dans d'autres cours d'eau et plans d'eau de la même catégorie. Ces arrêtés ont été annulés par jugements du tribunal administratif de Toulouse intervenus en 2011, le 1er juin 2012, le 28 septembre 2016, le 17 octobre 2017 et le 15 mai 2018, en tant qu'ils abaissent la taille de capture de la truite fario et, pour certains d'entre eux, autorisent l'emploi d'asticots comme appât. L'association Collectif clubs mouche 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ces arrêtés illégaux. Par un jugement du 9 juillet 2021, le tribunal, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat du fait de l'abaissement de la taille de capture de la truite fario, l'a condamné à verser la somme de 5 000 euros à l'association Collectif clubs mouche 31, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de l'association. La ministre de la transition écologique fait appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, l'association Collectif clubs mouche 31 demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour reconnaître la faute commise par l'Etat en procédant à l'abaissement dérogatoire de la taille de capture de la truite fario dans le département de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé de façon déterminante sur les conclusions d'une étude de l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse, conduite sur la période 2005-2010 et publiée en mai 2011, qui n'était ni produite au dossier de première instance ni débattue par les parties. Il en résulte que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire de la procédure et entaché d'irrégularité le jugement contesté. La ministre de la transition écologique est, par suite, fondée à en demander l'annulation. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Collectif clubs mouche 31 devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Garonne et la ministre de la transition écologique : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ". 5. Il résulte de l'article 2 des statuts de l'association Collectif clubs mouche 31 que cette dernière a pour objectif d'organiser et de coordonner toutes actions jugées nécessaires pour faire progresser efficacement et positivement la pêche au sens le plus large et préserver les ressources halieutiques. Cet article précise notamment que " en tous lieux et auprès de toutes les institutions, y compris en justice, l'association s'attachera en priorité à la protection et à la défense des milieux vivants, de la faune et de la flore des eaux et du lit des principaux cours d'eau de Haute-Garonne et de leurs affluents ". Compte tenu de cet objet statutaire, l'association Collectif clubs mouche 31 peut rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices résultant des éventuelles fautes commises par l'Etat à l'occasion de la réglementation de la pêche dans le département de la Haute-Garonne et de l'atteinte ainsi portée aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet de la Haute-Garonne doit, en conséquence, être écartée. 6. En second lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie. A ce titre, le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts. 7. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association Collectif clubs mouche 31 : " L'association est dirigée par un conseil d'administration au sein duquel est constitué le bureau. / (...) / Le conseil d'administration est composé au minimum de six membres correspondant au nombre de membres constituant le bureau (...) ". Selon l'article 13 de ces statuts : " (...) / Les membres du bureau sont élus parmi et par les membres du conseil d'administration, pour une durée d'un an correspondant au renouvellement du conseil d'administration. / (...) / Le bureau est chargé de la gestion courante de l'association, de la préparation des réunions du conseil d'administration, de la mise en œuvre des décisions de ce dernier. / Le bureau peut décider d'ester devant les instances arbitrales et juridictionnelles nationales, communautaires et internationales. / Toutefois, lorsqu'un délai de procédure empêche une décision du bureau avant le terme de la prochaine réunion normalement prévue, le président a compétence exclusive pour décider (...) d'ester, sous réserve d'en informer le bureau à sa prochaine réunion. / (...) / Le président est le représentant légal de l'association, de ses éventuelles publications et la représente dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice. Il peut donner délégation et ainsi être remplacé par un mandataire, le conseil d'administration ayant été préalablement informé (...) ". 8. L'association Collectif clubs mouche 31 produit une délibération de son conseil d'administration, datée du 13 mars 2018, qui autorise l'association, par le biais de son représentant en exercice, à mandater un avocat désigné " pour saisir toute juridiction afin d'obtenir un recours indemnitaire contre le préfet de la Haute-Garonne et se pourvoir en cassation si les intérêts de l'association étaient méconnus ". Si l'article 13 des statuts de l'association attribue au bureau la compétence pour décider de former une action en justice en son nom, le conseil d'administration, dont le bureau est l'émanation et qui est présenté dans les statuts comme l'organe de direction de l'association, a pu valablement décider de saisir, en son nom, le tribunal administratif de Toulouse d'une demande indemnitaire et autoriser son président à la représenter devant cette juridiction. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l'association Collectif clubs mouche 31 n'était pas habilité à présenter cette demande doit être écartée. Sur la responsabilité : 9. Aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : " La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. / Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique ". L'article L. 436-5 du même code dispose que : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : / (...) / 2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction / (...) / 7° Les procédés et modes de pêche prohibés / (...) / 10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.