CETATEXT000049039997 J_L_2024_01_00022TL21931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/03/99/CETATEXT000049039997.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25/01/2024, 22TL21931, Inédit au recueil Lebon 2024-01-25 CAA de TOULOUSE 22TL21931 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ M. Nicolas LAFON M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Collectif clubs mouche 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a réglementé la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour l'année 2019, en tant qu'il fixe la taille de capture de la truite fario à 18 centimètres sur certains cours d'eau de première catégorie piscicole du département et à 20 centimètres dans d'autres cours d'eau et plans d'eau de la même catégorie et qu'il autorise l'usage de l'asticot comme appât dans certains cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole. Par un jugement n° 1900854 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, en tant qu'il fixe la taille de capture de la truite fario à 18 centimètres sur certains cours d'eau de première catégorie piscicole du département et à 20 centimètres dans d'autres cours d'eau et plans d'eau de la même catégorie, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de l'association Collectif clubs mouche 31 tendant à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2018. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, dès lors que le représentant de l'association Collectif clubs mouche 31 n'était pas régulièrement habilité ; - l'article 6B de l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 436-19 du code de l'environnement. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Rover pour l'association Collectif clubs mouche 31. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 décembre 2018 portant réglementation de la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour l'année 2019, le préfet de la Haute-Garonne a notamment décidé d'autoriser l'usage de l'asticot comme appât dans certains cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole du département et d'abaisser la taille de capture de la truite fario, d'une part, à 18 centimètres sur le Ger et ses affluents en amont du pont de Turon, sur le Job et ses affluents en amont de la digue de la Bouche, sur tous les affluents de la Garonne en amont de la confluence de la Pique, sur le ruisseau du Burat, sur l'Arbas et ses affluents en amont de la confluence du Rieumajou à Barat, sur la Pique en amont de la confluence de l'One, sur tous les affluents de la Pique, sur l'One et ses affluents et sur le ruisseau de l'Escalère, d'autre part à 20 centimètres sur tous les autres cours d'eau et plans d'eau classés en première catégorie piscicole, à l'exception des lacs de la vallée d'Oô et des ruisseaux en amont du lac d'Oô pour lesquels la taille règlementaire de 23 centimètres a été maintenue. L'association Collectif clubs mouche 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe ces mesures. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal a annulé cet arrêté, en tant qu'il abaisse la taille de capture de la truite fario, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait appel de ce jugement, en tant qu'il fait droit à la demande de l'association Collectif clubs mouche 31. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie. A ce titre, le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts. 3. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association Collectif clubs mouche 31 : " L'association est dirigée par un conseil d'administration au sein duquel est constitué le bureau. / (...) / Le conseil d'administration est composé au minimum de six membres correspondant au nombre de membres constituant le bureau (...) ". Selon l'article 13 de ces statuts : " (...) / Les membres du bureau sont élus parmi et par les membres du conseil d'administration, pour une durée d'un an correspondant au renouvellement du conseil d'administration. / (...) / Le bureau est chargé de la gestion courante de l'association, de la préparation des réunions du conseil d'administration, de la mise en œuvre des décisions de ce dernier. / Le bureau peut décider d'ester devant les instances arbitrales et juridictionnelles nationales, communautaires et internationales. / Toutefois, lorsqu'un délai de procédure empêche une décision du bureau avant le terme de la prochaine réunion normalement prévue, le président a compétence exclusive pour décider (...) d'ester, sous réserve d'en informer le bureau à sa prochaine réunion. / (...) / Le président est le représentant légal de l'association, de ses éventuelles publications et la représente dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice. Il peut donner délégation et ainsi être remplacé par un mandataire, le conseil d'administration ayant été préalablement informé (...) ". 4. L'association Collectif clubs mouche 31 a produit devant le tribunal une délibération de son conseil d'administration, datée du 9 janvier 2019, qui autorise l'association, par le biais de son représentant en exercice, à demander l'annulation par le juge administratif de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant réglementation de la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour l'année 2019. Si l'article 13 des statuts de l'association attribue au bureau la compétence pour décider de former une action en justice en son nom, le conseil d'administration, dont le bureau est l'émanation et qui est présenté dans les statuts comme l'organe de direction de l'association, a pu valablement décider de saisir, en son nom, le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2018 et autoriser son président à la représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de première instance présentée par l'association Collectif clubs mouche 31 était irrecevable au motif que son président n'était pas habilité à la présenter doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : " La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. / Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique ". L'article L. 436-5 du même code dispose que : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : / (...) / 2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction / (...) / 10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.