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23PA04699

CETATEXT000049041155 J1_L_2024_01_00023PA04699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/04/11/CETATEXT000049041155.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 26/01/2024, 23PA04699, Inédit au recueil Lebon 2024-01-26 CAA de PARIS 23PA04699 4ème chambre exécution décision justice adm C Mme HEERS LE MERCIER Mme Mireille HEERS Mme LIPSOS Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Des pièces ont été produites par M. D... le 19 janvier

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
  3. Par un jugement n° 2004305/3 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 12 décembre
  4. Par un arrêt n° 22PA00809 du 30 décembre 2022, la Cour a annulé la décision implicite et a enjoint au préfet de police de réexaminer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le recours de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
  5. A la suite de l'arrêt rendu le 30 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 mai
  6. En délivrant un titre de séjour à Mme C... B... épouse D..., l'autorité préfectorale a pris une nouvelle décision et a donc procédé au réexamen de la situation ainsi qu'il lui était enjoint, de sorte que l'arrêt a été exécuté. Si M. D... soutient qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de délivrer à son épouse une carte de résidente de dix ans, il soulève ainsi un litige distinct de l'exécution de l'arrêt. En tout état de cause, il demeure loisible à M. et Mme D..., s'ils s'y croient fondés et recevables, de contester cette nouvelle décision.
  7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt n° 22PA00809 du 30 décembre 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris présentée par M. D.... D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 22PA00809 du 30 décembre
  8. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Bruston, présidente assesseure, - Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier
  9. La présidente, M. HEERS L'assesseure la plus ancienne, S. BRUSTON La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA04699 2

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