CETATEXT000049041259 J5_L_2024_01_00020NC01259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/04/12/CETATEXT000049041259.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 23/01/2024, 20NC01259, Inédit au recueil Lebon 2024-01-23 CAA de NANCY 20NC01259 4ème chambre autres C Mme GHISU-DEPARIS SCP MONHEIT MONHEIT ANDRE MAI Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Lingolsheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner une expertise en vue de constater et déterminer l'origine de désordres affectant le groupe scolaire des hirondelles. Par une ordonnance n° 1905353 du 3 juin 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C... A..., ingénieur expert, en qualité d'expert. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, la société Couvrest, représentée par Me Dhonte, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle ordonne que les mesures d'expertise soient menées à son contradictoire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que les conclusions de la commune tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ne visaient pas, en réalité, à la réalisation d'une contre-expertise vis-à-vis des constructeurs initiaux, alors même qu'elles présentaient une utilité vis-à-vis de la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre et d'entreprises, de sorte que l'expertise ne pouvait être ordonnée à leur encontre que par le juge du fond et que la commune n'était pas recevable à saisir le juge des référés. Par un mémoire enregistré le 21 août 2020, la SARL DWPA Architectes et la mutuelle des architectes français, représentées par Me André, de la SCP Monheit Andre Mai, concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle ordonne une expertise à leur contradictoire, et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la commune de Lingolsheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la mesure, qui s'apparente à une contre-expertise, ne pouvait être demandée que devant le juge du fond et que la mesure ne présente pas d'utilité dès lors que les nouveaux constructeurs ont accepté le support sur lequel ils ont vocation à intervenir et qu'ils seront seuls responsables si les travaux ne sont pas suffisants pour mettre un terme aux infiltrations. Par deux mémoires enregistrés le 15 septembre 2020, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Zimmer, de la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête de la société Couvrest et des conclusions de la société DWPA Architectes et à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de chacune de ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il était nécessaire que la nouvelle expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés Couvrest et DWPA Architectes, dès lors qu'il ne saurait être exclu que les désordres sur lesquels l'expert doit se prononcer soient imputables non seulement aux travaux de reprise mais aussi aux travaux initiaux, auxquels elles ont pris part. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2020, la SAS Qualiconsult, représentée par Me Freeman-Hecker, s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, les sociétés SIB Etudes, RB Economie, CEREC et C2BI, représentées par Me Le Discorde, s'en remettent à la sagesse de la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Dhonte, pour la société Couvrest, de Me Koromyslov, pour la commune de Lingolsheim, de Me Andre, pour la société DWPA Architectes et la mutuelle des architectes français, et de Me Alizon, substituant Me Freeman-Hecker, pour la société Qualiconsult. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.