CETATEXT000049078457 J4_L_2024_01_00022NT03950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/07/84/CETATEXT000049078457.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 30/01/2024, 22NT03950, Inédit au recueil Lebon 2024-01-30 CAA de NANTES 22NT03950 1ère chambre plein contentieux C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ SOLTNER M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1801321 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Taillard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucun travaux d'agrandissement n'a été réalisé, hormis la création de mezzanines ; les combles étaient habitables lors de l'acquisition de l'immeuble ; - la distinction entre dépenses de travaux déductibles et non déductibles, comme la création de mezzanines au dernier étage ou celle d'un logement dans un ancien garage, a été effectuée ; les travaux en litige sont des travaux d'amélioration ; - ils se prévalent sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 5 de la documentation administrative de base référencée 5 D-4-04 du 26 mai 2004 et du paragraphe 29 de la documentation administrative de base référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, repris au paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts RFPI-BASE-20-30-20 du 12 septembre 2012 relatif à la condition d'affectation à l'habitation ; - les dépenses des travaux déductibles s'élèvent en définitive à 465 377 euros au titre de l'année 2013, 217 214 euros au titre de l'année 2014 et 9 435 euros au titre de l'année 2015 ; - c'est à tort que l'administration a refusé d'imputer le déficit foncier généré par les travaux sur leur revenu global. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 20NT02768 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme B.... Par une décision n° 461335 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT03950. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. et Mme B... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et demandent en outre à la cour d'enjoindre à l'administration d'émettre des avis d'imposition pour les années 2013 et 2014, subsidiairement, s'il est jugé que le régime des monuments historiques n'est pas applicable, d'enjoindre à l'administration d'émettre des avis d'imposition pour les années 2013 et 2014 tenant d'une part compte du montant des travaux qui était bien déductible et d'autre part de l'imputation pendant dix années des déficits fonciers reportables et ils portent à 4 000 euros la somme qu'ils sollicitent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer partiel à concurrence d'une réduction en base de 24 849 euros au titre de l'année 2013 et de 8 663 euros pour l'année 2014 et demande à la cour de rejeter le surplus de la requête. Il fait valoir qu'il entend également se prévaloir des arguments exposés dans son mémoire produit devant le Conseil d'Etat le 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a acquis en 2011 un ensemble immobilier à Alençon (Orne), dont une partie est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. M. et Mme B... ont réalisé dans cet immeuble à destination mixte de bureaux et d'habitation d'importants travaux. Les dépenses correspondantes, au titre des années 2013, 2014 et 2015 ont été déduites de leurs revenus fonciers et le déficit a été imputé sur leur revenu global. L'administration fiscale, lors d'un contrôle sur pièces des déclarations déposées au titre de ces trois années, a remis en cause le caractère déductible d'une partie de ces dépenses de travaux qu'elle a regardées comme des dépenses de reconstruction et d'agrandissement. Elle a également remis en cause l'imputation du déficit foncier sur le revenu global au motif que l'engagement de conserver la propriété du bien pendant quinze ans n'avait pas été respecté. M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi qu'à des pénalités au titre des années 2013 à 2015 à raison de ces rectifications. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux qui ont résulté de cette remise en cause. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NT02768 du 10 décembre 2021, la cour a rejeté la requête de M. et Mme B.... Par une décision n° 461335 du 30 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT03950. Sur l'étendue du litige : 2. M. et Mme B... demandent dans le dernier état de leurs écritures de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des seules années 2013 et 2014. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : En ce qui concerne la loi fiscale : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) " aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/
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