CETATEXT000049078471 J4_L_2024_01_00023NT02039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/07/84/CETATEXT000049078471.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 30/01/2024, 23NT02039, Inédit au recueil Lebon 2024-01-30 CAA de NANTES 23NT02039 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ RENAUD M. Jean-Eric GEFFRAY M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2200582 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Renaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la même notification et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes dès lors que le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire lui a été communiqué seulement trois jours avant la clôture de l'instruction ; le jugement est donc irrégulier ; - la décision refusant la délivrance du titre est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été régulièrement signé par les médecins du collège ; l'administration n'apporte pas d'éléments sur la date à laquelle le collège de médecins de l'Office s'est réuni pour signer l'avis ; la cour peut, en usant de son pouvoir d'instruction, demander la désignation d'un expert graphologue ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée, - cette même décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une irrégularité de procédure ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante angolaise, née le 4 juillet 1969, qui a déclaré être entrée en France le 28 novembre 2017 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2018, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2018, a sollicité le 11 mars 2019 auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, devenu L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par un arrêté du 10 mai 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ". 3. Il ressort des pièces du dossier, alors que la clôture de l'instruction avait été arrêtée par une ordonnance du 6 février 2023 au 3 mars 2023 et la date de l'audience publique, indiquée dans l'avis adressé aux parties, fixée au 24 mars 2023 puis au 7 avril 2023, le mémoire unique en défense du préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 février 2023, soit trois jours avant la clôture de l'instruction. Alors même qu'elle a présenté un mémoire, enregistré le 17 mars 2023 au greffe du tribunal, lequel n'a pas rouvert l'instruction et ne l'a pas communiqué au préfet, Mme B... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du préfet. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et doit être annulé pour irrégularité. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 5. La décision vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application, rappelle le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fait état de la situation personnelle et familiale de la requérante. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit et Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre sa décision. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes. 7. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 8. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : " Exigences relatives à une signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.