CETATEXT000049083431 J1_L_2024_02_00021PA00988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/08/34/CETATEXT000049083431.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 01/02/2024, 21PA00988, Inédit au recueil Lebon 2024-02-01 CAA de PARIS 21PA00988 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT CABINET ENJEA AVOCATS Mme Irène JASMIN-SVERDLIN M. DORE Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2021132 du 16 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février, 19 avril et 20 septembre 2021, l'association " Comité des habitants gare du Nord La Chapelle ", représentée par Me Billard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 075 110 19 P0019 accordé le 6 juillet 2020 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à la société SA Gare du Nord 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la société SA Gare du Nord 2024 et de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence, conformément aux articles L. 422-1, L. 422-2, R. 42222-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; - les procédures de participation du public sont entachées d'irrégularités, car, d'une part, le projet aurait dû être précédé d'une concertation préalable, en application des articles L. 103-3 et L. 103-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, la procédure d'enquête publique a été organisée par une autorité incompétente, n'a pas fait l'objet d'un affichage suffisant et d'un rapport motivé du commissaire enquêteur ; - l'étude d'impact est irrégulière, en raison de l'irrégularité du scénario de référence, de l'absence d'articulation entre le projet et celui de l'aménagement des abords de la gare du Nord par la Ville de Paris, des insuffisances relatives aux incidences du projet sur les conditions de déplacement des usagers et d'analyse relative aux nuisances sonores induites par le projet et du manque d'information concernant les atteintes au patrimoine ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation des articles UG 3.1, UG 13 et UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ainsi que de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la société SA Gare du Nord 2024, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 50 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle est tardive, le représentant de l'association requérante ne justifie pas d'une habilitation à agir en justice et que cette association n'a pas intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 septembre 2021, la société SNCF Gare et Connexions, représentée par Me Autet et Me Baverez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le représentant de l'association requérante ne justifie pas d'une habilitation à agir en justice ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le représentant de l'association requérante ne justifie pas d'une habilitation à agir en justice ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, l'association requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire en acceptation de désistement présenté pour la société SA Gare du Nord 2024 a été enregistré le 8 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - les observations de Me Baillon avocat de la société SA Gare du Nord 2024, - et les observations de Mme Autet avocat de la la société SNCF Gare et Connexions. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.