CETATEXT000049083446 J3_L_2024_02_00021BX02459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/08/34/CETATEXT000049083446.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 01/02/2024, 21BX02459, Inédit au recueil Lebon 2024-02-01 CAA de BORDEAUX 21BX02459 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU M. Olivier COTTE Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société Les Ecosolidaires Gironde et la société GTM bâtiment Aquitaine à lui verser, d'une part, la somme de 28 496,59 euros au titre des travaux de réparation des parties privatives de son appartement, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, d'autre part, la somme de 104 986,68 euros en réparation des pertes locatives, des charges de copropriété, de la perte de valeur vénale et de son préjudice moral, résultant des désordres causés à son immeuble d'habitation qu'il impute aux travaux publics réalisés pour le compte du département de la Gironde dans l'immeuble mitoyen. Par un jugement n° 1901992 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a solidairement condamné les sociétés Les Ecosolidaires Gironde et GTM bâtiment Aquitaine à lui verser la somme de 61 846,59 euros. Le tribunal a également condamné la société Moon Safari, d'une part, à garantir les sociétés Les Ecosolidaires et GTM bâtiment Aquitaine à hauteur de 30 % de leur condamnation et, d'autre part, à verser à la société Les Ecosolidaires Gironde 30 % de la somme de 28 782,24 euros relative aux frais d'expertise judiciaire. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 14 avril 2023, la société Les Ecosolidaires Gironde, représentée par la SCP Avocagir, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2021 en ce qu'il a omis de statuer sur les appels en garantie qu'elle avait formés à l'encontre des sociétés Astrée et Transports Cazaux et a rejeté sa " demande reconventionnelle " relative aux frais d'huissier et d'assistance technique à expertise ; 2°) de condamner les sociétés Moon Safari, Astrée, Transports Cazaux, ainsi que la société Ekip, mandataire liquidateur de cette dernière, à la garantir de toute condamnation ; 3°) de condamner les mêmes sociétés à lui verser la somme de 42 384,01 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, des frais d'huissier et des frais engagés auprès de la société CP Conseils ; 4°) de mettre à la charge respective des sociétés Moon Safari, Astrée et Transports Cazaux, ainsi que de la société Ekip, mandataire liquidateur de cette dernière, des sommes de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où il a omis de se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait formées à l'encontre des société Astrée, Transports Cazaux et OTCE Aquitaine ainsi que du département de la Gironde et sur ses " demandes reconventionnelles " dirigées contre les sociétés Transports Cazaux et Astrée et le département de la Gironde ; - l'expert judiciaire a retenu les responsabilités de l'équipe de maîtrise d'œuvre, dont le mandataire était la société Moon Safari et au sein de laquelle intervenait également le bureau d'études techniques OTCE Aquitaine qui a visé les plans d'exécution béton et rédigé le cahier des clauses techniques particulières " gros œuvre ", de la société Astrée, bureau d'études techniques, et de la société Transports Cazaux ; les sociétés Moon Safari, Astrée et Transports Cazaux doivent par conséquent la garantir des condamnations prononcées à son encontre, compte tenu de leurs fautes respectives ; n'ayant pas de liens contractuels avec ces deux dernières sociétés, elle pouvait demander leur garantie devant la juridiction administrative ; - ces mêmes sociétés doivent prendre à leur charge les provisions versées aux copropriétaires du 13 rue du Grand rabbin Joseph Cohen en application de l'ordonnance du 17 mars 2014, ainsi que les frais d'huissier supportés dans le cadre de la procédure de référé expertise et des frais de la société CP Conseils, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ces frais ont été utiles à la solution du litige, puisqu'en lien avec l'expertise judiciaire organisée à sa demande. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la société Bordeaux démolition services (BDS), représentée par Me Bertin, conclut au rejet de la requête et de toute conclusion présentée contre elle, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés GTM Bâtiment Aquitaine, Moon Safari, BET Astrée et Transports Cazaux à la garantir de toute condamnation et à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute, ainsi que l'a jugé le tribunal ; la société Les Ecosolidaires Gironde ne formule d'ailleurs aucune conclusion à son encontre ; - elle n'est pas intervenue dans le cadre des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Les Ecosolidaires, à l'origine des dommages subis par M. B... ; - à supposer qu'une faute lui soit reprochée, elle devrait être garantie par les autres intervenants pour lesquels l'expert a retenu une faute. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la société Moon Safari, représentée par la SCP Latournerie, Milon, Czamanski et Mazille (LMCM), conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la société Les Ecosolidaires Gironde à son encontre et à ses conclusions relatives aux frais d'expertise ; 2°) de condamner in solidum les sociétés GTM Bâtiment Aquitaine, Astrée, OTCE et Transports Cazaux à la garantir de toute condamnation au titre des fautes relevées par le rapport d'expertise, et les sociétés Astrée, OTCE et Transports Cazaux à la garantir de toute condamnation au profit de la société Les Ecosolidaires ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante in solidum la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle fait valoir que : - l'expert a retenu, s'agissant de la troisième source de désordres de l'immeuble du 16 rue Canihac, constituée par les travaux de reprise en sous-œuvre du mur mitoyen, la responsabilité principale de la société GTM bâtiment Aquitaine ; ce n'est qu'à titre accessoire qu'il a retenu la responsabilité de la société Moon Safari pour manquement à sa mission de suivi de chantier ainsi qu'un défaut de validation des notes de calcul et des documents d'exécution avant la réalisation des travaux ; toutefois, c'est le BET structure OTCE Aquitaine qui était en charge, au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, de la mission VISA concernant les plans d'exécution (DOE) béton, DET et AOR concernant le lot technique gros œuvre, ainsi que de la rédaction du CCTP gros œuvre ; en outre, aucune faute ne peut être imputée à la maîtrise d'œuvre dès lors qu'elle n'a pas été informée par la société GTM Bâtiment qu'elle débutait les travaux de terrassement généraux ; - si l'indemnité allouée par le tribunal à M. B... au titre des travaux de reprise était confirmée, la société doit être garantie par les sociétés GTM Bâtiment Aquitaine, Astrée, OTCE et Transports Cazaux ; - la perte de loyers ne peut être prise en compte que jusqu'à la date de dépôt de l'expertise judiciaire ; dans le cas où il serait démontré que M. B... ne disposait pas des moyens nécessaires pour réaliser les travaux, l'indemnité doit être réduite pour tenir compte de l'inertie de ce dernier ; elle devra également être réduite du montant des impôts qui auraient été dus sur les revenus fonciers ; - les charges de copropriété ne sont pas justifiées dans leur montant ; en outre, ces charges sont indépendantes du présent litige, puisqu'elles sont dues, que l'appartement soit occupé ou non ; - la perte de valeur vénale n'a pas été retenue par l'expert, puisque l'appartement va être rénové du fait des travaux qui concernent aussi bien l'appartement de M. B... que les parties communes ; le préjudice lié à la perte de confiance engendrée chez des acquéreurs potentiels n'étant qu'hypothétique, il ne peut donner lieu à réparation ; - le préjudice moral n'est pas établi dans son principe ou dans son quantum et le jugement devra être réformé sur ce point; - M. B... n'établit pas avoir exposé des frais d'avocat lors des opérations d'expertise ; - faute d'engagement de sa responsabilité, la demande reconventionnelle de la société Les Ecosolidaires Gironde relatives aux frais exposés dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire ne peut qu'être rejetée ; au demeurant, l'expert a rejeté une telle demande ; en outre, ne peuvent qu'être exclus les frais relatifs aux désordres sur un autre immeuble. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, M. B..., représenté par la SELARL Noray-Espeig, conclut au rejet des conclusions adverses et demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Les Ecosolidaires Gironde et GTM Bâtiment Aquitaine à lui verser les sommes de 64 638 euros au titre des pertes locatives et de 15 838 euros au titre des charges de copropriété, sommes à parfaire à la date à laquelle il aura retrouvé la possession de son appartement, ainsi que les sommes de 36 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son bien et 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 3°) de prononcer l'indexation de la somme de 28 496,59 euros sur l'indice BT01 du coût de la construction ; 4°) d'assortir toute condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le tribunal a implicitement rejeté les appels en garantie contre les sociétés Transports Cazaux et Astrée en s'estimant incompétent pour en connaître ; il a par ailleurs expressément statué sur les demandes reconventionnelles, ce qui l'a conduit à en rejeter deux sur trois ; - l'exécution défaillante des travaux litigieux a porté atteinte à la solidité de son bien, entraînant l'édiction en 2014 d'un arrêté de péril interdisant l'occupation de l'immeuble qui est toujours en vigueur ; le préjudice subi a été dûment justifié en première instance ; - la société appelante est nécessairement responsable des dommages en sa qualité de maître de l'ouvrage ; dès lors, c'est à juste titre qu'elle a été condamnée solidairement à réparer les dommages ; - il est recevable à former un appel incident dès lors qu'il n'a pas obtenu entièrement satisfaction devant les premiers juges et que l'appelant conteste le partage de responsabilité ; - c'est à tort que le préjudice lié aux pertes locatives a été arrêté au 30 janvier 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, dès lors que les travaux ne pouvaient à cette date avoir été réalisés et que la procédure de péril n'était toujours pas levée ; en outre, il n'avait pas les fonds pour faire réaliser ces travaux qui ne pouvaient, en tout état de cause, qu'intervenir après ceux relatifs aux parties communes ; - il n'a pu jouir des prérogatives sur son bien de sorte que le paiement des charges locatives constitue un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; d'ailleurs, la gestion du sinistre a nécessité la désignation d'un syndic professionnel, engendrant des coûts supplémentaires ; le préjudice peut être évalué, à la date d'avril 2023, à 15 838 euros ; - il résulte de l'expertise réalisée sur l'appartement d'une autre copropriétaire qu'il demeure un préjudice lié à la perte de valeur vénale, du fait de la suspicion d'acquéreurs potentiels sur la pérennité du bâti ; il s'élève à 36 000 euros ; - eu égard à la durée des désordres, à l'interdiction d'occuper l'immeuble et à l'absence d'exécution du jugement, le préjudice moral a été sous-évalué par les premiers juges et doit être porté à 10 000 euros ; - les sommes allouées au titre des travaux doivent être indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la société Astrée, représentée par la SCP Eyquem-Barrière, Donitian, Caillol, conclut au rejet de toute conclusion présentée à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Transports Cazaux, OTCE et Moon Safari à la garantir de toute condamnation et à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - des trois sources de désordres identifiées par l'expert, les deux premières ne peuvent lui être imputées puisqu'elle n'avait aucune mission sur le chantier à la date à laquelle ils sont survenus ; quant à la troisième source de désordre, l'expert n'a évoqué la responsabilité de la société qu'à titre accessoire, la responsabilité première incombant à la société GTM Bâtiment ; en outre, la faute qui lui est reprochée, relative aux travaux de reprise en sous-œuvre, n'est pas en lien avec le dommage puisque celui-ci résulte des travaux de terrassement ; - la demande reconventionnelle de la société Les Ecosolidaires est irrecevable, puisqu'elle ne présente pas de lien suffisant avec les demandes principales de M. B... dont le tribunal était saisi ; en outre, elles sont formulées dans chaque procédure qui a été initiée devant le tribunal au sujet des désordres survenus dans l'immeuble et sont étrangères à l'intervention de la société Astrée. Par deux mémoires enregistrés les 14 avril et 13 juillet 2023, la société GTM Bâtiment Aquitaine, représentée par la SELARL Galy et associés, conclut au rejet de toute conclusion présentée à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du département de la Gironde et des sociétés BDS, Temsol, Moon Safari et OTCE Aquitaine à la garantir de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours incident formé par la société Moon Safari soulève un litige distinct de l'appel principal ; - les désordres subis en 2012 ne la concernent pas ; s'agissant des désordres nés en 2013, l'expert a retenu la responsabilité de la société Moon Safari, ce qui a conduit le tribunal à lui imputer le dommage à hauteur de 30 % ; - le jugement peut être confirmé s'agissant de l'évaluation des préjudices subis par M. B... ; si elle devait être condamnée, elle ne peut qu'être garantie par les différents intervenants ayant commis des fautes. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la société OTCE Aquitaine, représentée par la SCPI Raffin et associés, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du département de la Gironde et des sociétés BDS, Astrée et Moon Safari à la garantir de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge in solidum de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ni la société appelante, ni M. B... ne demandent sa condamnation ; - les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Moon Safari, Astrée et GTM Bâtiment Aquitaine s'inscrivent dans le cadre d'appels provoqués qui sont irrecevables, dès lors qu'ils relèvent de litiges distincts, ces sociétés ayant été déboutées de leurs appels en garantie en première instance ; en tout état de cause, ces conclusions sont irrecevables faute de motivation ; - aucun manquement en lien direct avec les désordres affectant la propriété de M. B... ne peut lui être reproché, ainsi que l'a reconnu le tribunal ; les deux premières sources de désordres sont hors de sa sphère d'intervention ; quant à la troisième source, la responsabilité principale incombe, selon l'expert, à la société GTM Bâtiment Aquitaine ; d'ailleurs, les travaux de terrassement ont été réalisés sans qu'aucun plan d'exécution des travaux ni méthodologie ne lui ait été soumis au préalable, ce que confirment les écritures de la société Astrée ; c'est donc à tort que l'expert retient sa responsabilité à titre accessoire ; ni la mission OPC, ni l'organisation administrative du chantier ne relevaient de ses attributions ; - l'appel incident de M. B... ne peut qu'être rejeté ; à la date de remise du rapport d'expertise, ce dernier pouvait faire réaliser les travaux d'embellissement de son appartement ; il a en outre attendu onze mois pour former un recours administratif auprès du département de la Gironde et pouvait demander en référé le versement d'une provision ; comme l'a relevé l'expert, les charges de copropriété sont dues, peu important que l'immeuble soit inoccupé ; M. B... qui demande une indemnisation du loyer perdu, provision sur charges comprise, ne peut obtenir satisfaction sur sa demande au titre des charges locatives sous peine de conduire à une double indemnisation ; l'intéressé a déjà demandé une indemnisation au titre de la perte de valeur vénale dans l'instance engagée à l'encontre du département de la Gironde ; en outre, il s'agit d'un préjudice purement hypothétique et dont la réalité n'est pas établie par une expertise réalisée à propos d'un autre appartement ; le préjudice moral a été correctement évalué en première instance ; - les demandes reconventionnelles de la société Les Ecosolidaires n'ont pas de lien suffisant avec la demande de première instance de M. B... ; elles ont été présentées de manière identique dans tous les dossiers en lien ; les frais d'expertise judiciaire portent sur deux immeubles, il convient donc de les partager entre les divers intervenants en proportion des responsabilités encourues ; la demande au titre des frais de procédure comporte des postes sans lien avec le présent litige, notamment les frais de la société GP Conseil, ou avec des montants très excessifs, comme les frais d'huissier, ou faisant doublon avec la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Transports Cazaux, qui n'a pas produit. Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juillet
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