CETATEXT000049083484 J6_L_2024_02_00022MA02006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/08/34/CETATEXT000049083484.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 01/02/2024, 22MA02006, Inédit au recueil Lebon 2024-02-01 CAA de MARSEILLE 22MA02006 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cassis Cap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Cassis s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de renouveler une structure aluminium de pergola bioclimatique dans un restaurant situé impasse du grand Carnot à Cassis. Par un jugement n° 1905734 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la SAS Cassis Cap, représentée par la SCP Borel et Del Prete, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cassis du 2 mai 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le maire a entaché l'arrêté d'une erreur d'appréciation et d'erreurs de droit en estimant que le projet méconnaissait les dispositions des articles 2.UP et 11.UP du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2023, la commune de Cassis, représentée par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Cassis Cap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Cassis Cap ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêté était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le projet n'entre pas dans le champ d'application du b de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme selon lequel les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception notamment des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Giordano, représentant la SAS Cassis Cap, et de Me Claveau, représentant la commune de Cassis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mai 2019, le maire de Cassis s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cassis Cap en vue de renouveler une structure aluminium de pergola bioclimatique dans un restaurant exploité sous l'enseigne " le Bistro ", situé impasse du grand Carnot. La SAS Cassis Cap relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.