CETATEXT000049084928 J4_L_2024_02_00023NT03081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/08/49/CETATEXT000049084928.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2024, 23NT03081, Inédit au recueil Lebon 2024-02-02 CAA de NANTES 23NT03081 4ème chambre excès de pouvoir C M. DERLANGE NERAUDAU Mme Laure CHOLLET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2310678 du 9 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - la décision contestée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Un mémoire présenté pour le préfet du Maine-et-Loire a été enregistré le 15 janvier 2024 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet ; - et les observations de Me Neraudau, avocate représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant congolais, né le 22 février 1995, à Brazzaville (Congo), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 mars 2023. Il a déposé auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait été identifié en Lituanie le 22 juillet 2021 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 1er juin 2023, les autorités lituaniennes ont accepté leur responsabilité par décision explicite du 2 juin 2023. M. B... relève appel du jugement du 9 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Lituanie de M. B... comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, notamment au sujet de son état de santé et de sa situation familiale et, par suite, de sa vulnérabilité éventuelle. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation de M. B... doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. B... fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie et soutient qu'il a été victime de traitements inhumains et dégradants lors de son passage dans ce pays où il serait resté, selon ses dires, en détention pendant plus d'un an et demi lors de l'instruction de sa demande d'asile. Cependant, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, il ne peut utilement se prévaloir de deux attestations des 13 juin 2023 et 4 novembre 2022 établies par une association non gouvernementale située à Vilnius et un membre de " Médecins sans frontières " en Lituanie, qui sont relatives à la situation de sa compagne. De fait, les autorités lituaniennes ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du
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