Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 473979
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mai et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Cercle Lafay demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le d) du 3° et le 8° de l'article 1er du décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
L'article L. 8271-6-4 du même code prévoit en outre que, dans les conditions qu'il définit, les procès-verbaux relevant une infraction constitutive de travail illégal dressés par l'ensemble des agents compétents pour ce faire, dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2, sont communiqués pour mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues aux organismes de recouvrement. L'association Le Cercle Lafay demande l'annulation pour excès de pouvoir de deux modifications apportées à la procédure réglementaire régissant ces contrôles par le décret du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole.
Sur les conclusions dirigées contre le d) du 3° de l'article 1er du décret attaqué :
Les trois alinéas suivants du même article, dans leur rédaction issue du décret attaqué, prévoient que lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail, relatif à l'interdiction du travail dissimulé, a été constatée, " (...) la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : / 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ", qui est remis à la personne contrôlée par l'agent de contrôle ayant établi le procès-verbal de travail dissimulé en vue de la mise en recouvrement de ses créances par l'organisme de recouvrement, " ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; / 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. ".
Sur les conclusions dirigées contre le 8° de l'article 1er du décret attaqué :
Les huitième, dixième et onzième alinéas du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoient que : " La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. (...) / (...) Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. (...) / La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. "
Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée. ". En application de ces dispositions, le 8° de l'article 1er du décret attaqué insère un article R. 243-59-10 au code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " I.- Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 : / 1° La nature de ces documents ou informations ; / 2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ; / 3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations. / La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article. / II.- Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au huitième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernier alinéa de ce même III. ".
Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 243-7-4 n'imposaient au pouvoir réglementaire ni de fixer également un délai pour la communication de la copie des documents à la personne contrôlée lorsque celle-ci exerce sa faculté de la demander, ni de prévoir, dès lors que les précisions apportées à la personne contrôlée lui ont déjà permis d'en discuter l'origine, la teneur ou la portée au cours de la procédure contradictoire, que cette procédure contradictoire puisse se poursuivre à la suite de la communication de cette copie.
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Le Cercle Lafay est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Le Cercle Lafay et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er février 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber