CETATEXT000049097025 J3_L_2024_02_00021BX03809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/09/70/CETATEXT000049097025.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 01/02/2024, 21BX03809, Inédit au recueil Lebon 2024-02-01 CAA de BORDEAUX 21BX03809 1ère chambre excès de pouvoir C M. PAUZIÈS CABINET VOLTA M. Jean-Claude PAUZIÈS M. ROUSSEL CERA Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 17 mai 2023, la société Ferme Eolienne de Mazerolles, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : 1°) d'ordonner au ministre de la transition écologique de produire tout justificatif relatif à la création ou l'existence d'un périmètre de protection autour de la zone LF-P02 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation de 4 éoliennes à Mazerolles ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de reprendre sans délai l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute pour le préfet d'avoir expressément indiqué qu'il reprenait l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, il ne peut être conclu au non-lieu à statuer, quand bien même l'arrêté du 6 août 2021 a été abrogé par un arrêté du 7 avril 2023 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à relever l'avis défavorable émis par le directeur de la sécurité aéronautique d'État le 3 décembre 2020 sans préciser ni les radars dont le fonctionnement serait perturbé ni la nature des perturbations provoquées ; - l'avis du 3 décembre 200 n'est pas motivé en droit ; - l'avis est également entaché d'illégalité en invoquant un périmètre autour de la zone de LF-P02 " Civaux " qui n'est défini par aucun texte ou décision ; - la préfète ne produit aucun élément de nature à établir la perturbation d'un radar existant du fait de l'implantation des éoliennes du projet alors que ce dernier est situé au-delà de trente kilomètres des radars des armées ; un seul risque hypothétique ou théorique ne peut suffire à caractériser une atteinte significative du projet aux implantations militaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 12 janvier 2023, la direction de la sécurité aéronautique d'État a finalement émis un avis favorable au projet et que compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouve le préfet est désormais tenu d'abroger l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par arrêté du 7 avril 2023, le préfet de la Vienne a abrogé l'arrêté du 6 août 2021 portant rejet de la demande d'autorisation présentée par la société Ferme Eolienne de Mazerolles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.