CETATEXT000049101556 J5_L_2024_02_00023NC00236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/10/15/CETATEXT000049101556.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 06/02/2024, 23NC00236, Inédit au recueil Lebon 2024-02-06 CAA de NANCY 23NC00236 1ère chambre excès de pouvoir C Mme BAUER SHVEDA Mme Sophie ROUSSAUX M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202716 du 25 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Shveda demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors que la préfète n'établit pas avoir été absente ou empêchée le jour de la signature de l'arrêté ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas l'avoir reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni lui avoir délivré les informations prévues par l'article 4 du même règlement ; - la décision méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision ordonnant son assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision prononçant son transfert ; - elle n'est pas proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 8 décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. A... a répondu qu'en raison de l'expiration du délai de transfert, la France était devenue responsable du traitement de la demande d'asile. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour que M. A... avait été déclaré en fuite et que le délai de transfert avait été prolongé à 18 mois jusqu'au 25 mai 2024. A la suite d'une demande de pièces de la présente cour, la préfète du Bas-Rhin a communiqué le 11 janvier 2024 l'intégralité de l'arrêté de transfert du 4 novembre 2022. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant russe né le 21 janvier 1971 à Groznyi, est entré en France afin d'y déposer une demande d'asile enregistrée à la préfecture de la Marne le 3 octobre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge le 7 octobre 2022 et ont donné leur accord le 18 octobre suivant. Par deux arrêtés du 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, prononcé son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de pointer tous les jours sauf le dimanche entre 9 heures et 10 heures au commissariat de Reims. M. A... a été déclaré en fuite le 22 mai 2023 et le délai de transfert prolongé jusqu'au 25 mai 2024, ce dont ont été informées les autorités espagnoles le même jour. M. A... fait appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqué en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués, de leur insuffisance de motivation et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " Pour l'application de ces dispositions, l'article 2 du même règlement précise : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.