CETATEXT000049101592 J7_L_2024_02_00022DA02595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/10/15/CETATEXT000049101592.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/02/2024, 22DA02595, Inédit au recueil Lebon 2024-02-01 CAA de DOUAI 22DA02595 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot SEHILI - FRANCESCHINI Mme Isabelle Legrand M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens : - d'annuler l'arrêté du 16 avril 2020 par lequel la maire de Senlis s'est opposée à sa déclaration préalable tendant à la construction d'un mur de soutènement avec mur de parement, d'un escalier et d'une terrasse sur la parcelle cadastrée section AV 246, située 12 rue de la Fontaine des malades sur le territoire de la commune ; - de mettre à la charge de la commune de Senlis le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001977 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande, annulé l'arrêté du 16 avril 2020, mis à la charge de la commune de Senlis la somme de 1 500 euros à verser à M. B... et rejeté les conclusions présentées par la commune en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire de production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 20 décembre 2022 et 1er juin 2023, la commune de Senlis, représentée par la SCP Enjea Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux envisagés, consistant en la démolition de la totalité du mur existant qui n'est pas à l'état de ruine, sont soumis à un permis de démolir ; - ils sont également subordonnés à l'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF) ; l'avis défavorable conforme de ce dernier a placé la maire en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de M. B... ; - la maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les travaux portent atteinte aux intérêts visés à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et ne respectent notamment pas le caractère traditionnel du mur démoli et des murs avoisinants ; - c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'aucun autre moyen soulevé par les requérants n'était susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023, M. C... B..., représenté par Me Sehili, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Senlis en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AV 246 située 12 rue de la Fontaine des malades sur le territoire de la commune de Senlis. Le 24 février 2020, il a déposé une déclaration en vue de la régularisation de travaux réalisés sur sa parcelle sans autorisation administrative et consistant en la reconstruction de deux murs de soutènement avec parement ainsi qu'en la création d'un escalier avec accès à une cave et d'une terrasse enherbée. Par un arrêté du 16 avril 2020, notifié à M. B... le 11 mai 2020, la maire de Senlis s'est opposée à cette déclaration. La commune de Senlis interjette appel du jugement du 18 octobre 2022 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. S'agissant du moyen tiré de l'absence de compétence liée de la maire : 3. La commune soutient que la maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable au regard de l'avis défavorable conforme émis par l'architecte des Bâtiments de France. 4. Aux termes de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. ". L'article R. 425-30 du même code prévoit que : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Si les travaux de démolition d'une construction située dans un site inscrit requièrent un permis de démolir, celui-ci n'exige l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) que si ces travaux portent sur un bâtiment. 5. En l'espèce, le mur existant ne saurait être qualifié de " bâtiment ", alors qu'il n'est pas une " construction couverte et close ", n'est pas relié à un bâtiment et ne présente pas un caractère particulier par ses dimensions, son importance ou la nature des matériaux le composant. Par suite, l'ABF ne devait pas donner son accord exprès sur le projet mais rendre un avis simple, qui ne liait pas la maire de Senlis. La circonstance que l'ABF ait considéré que son avis était un " avis conforme " ne saurait transformer la nature de l'avis qu'il devait rendre. Il ressort tant de l'arrêté attaqué, qui reproduit la teneur de l'avis de l'ABF, que des écritures produites par la commune qu'au regard de l'avis défavorable de l'ABF, la maire de Senlis a estimé qu'elle était tenue de s'opposer à la demande présentée par M. B.... La maire a donc entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que le désaccord de l'ABF s'imposait à elle. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit. S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme 6. La commune soutient que l'arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où les travaux ne respectent notamment pas le caractère traditionnel du mur existant et des murs avoisinants. 7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus. Ces règles s'appliquent également lorsque l'autorité administrative est saisie d'une déclaration préalable. 8. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes, que la parcelle d'assiette du projet se situe en plein cœur de la vallée de la Nonette, site inscrit en application du code de l'environnement pour répondre à un besoin de conservation et de valorisation du patrimoine, composé notamment du cours d'eau de la Nonette, de petits monts façonnant le relief de la vallée, des massifs forestiers d'Halatte, Chantilly et Ermenonville ainsi que de châteaux agrémentés de parcs et jardins. Elle se trouve plus particulièrement dans un quartier résidentiel et champêtre comportant des maisons à usage d'habitation de style bourgeois, en pierre ou crépi clair, surmontées de toits en ardoise et implantées en léger retrait de la voie publique sur des parcelles dont la plupart sont closes par des soubassements en pierre d'aspect ancien. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes, que le grand mur construit en remplacement du mur démoli repose sur un socle en béton armé, est composé d'un mur en parpaing de 20 centimètres, puis d'un mur en béton, et enfin d'un mur en moellons, est surmonté d'un couronnement maçonné et a une grande hauteur supérieure à cinq mètres. En outre, comme le souligne à juste titre l'ABF, l'aspect du parement en moellons n'est pas de style local traditionnel, puisqu'il est composé de moellons de carrière avec joints en béton, au lieu de petits moellons de pays de silex, de meulière ou de calcaire non équarris appareillés en lignes horizontales approximatives et jointés en chaux naturelle blanche. Si ces caractéristiques distinguent le mur en cause des murs régionaux traditionnels, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes, non seulement que les murs alentours n'ont pas tous une apparence traditionnelle mais encore que certains, imposants, sont entièrement bétonnés et que la construction en cause, peu visible depuis la voie publique pour se trouver en fond de parcelle, et sensiblement identique au mur de soutènement voisin, ne crée par une rupture architecturale qui témoignerait d'un défaut d'insertion dans l'environnement du site inscrit. Dans ces conditions, la maire de Senlis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit. S'agissant du moyen tiré de l'absence de nécessité d'un permis de démolir : 10. La commune soutient que le défaut de dépôt par M. B... d'une demande de permis de démolir fonde légalement l'arrêté. 11. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ". Aux termes de l'article R .421-27 de ce code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". L'article R. 421-28 du même code prévoit que : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / (...) /
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