CETATEXT000049110712 J1_L_2024_02_00023PA03543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/11/07/CETATEXT000049110712.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 07/02/2024, 23PA03543, Inédit au recueil Lebon 2024-02-07 CAA de PARIS 23PA03543 7ème chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY LANTHEAUME Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI Mme JURIN Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200136/8 du 13 juillet 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 9 mars 2021. Procédures devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 23PA03543, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200136/8 du 13 juillet 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé est regardée comme établie lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constate que l'étranger pourra avoir accès à un tel traitement, que lorsque l'office a constaté la possibilité d'accès à un traitement dans le pays d'origine l'existence d'un tel traitement est établie et qu'en tout état de cause, la charge de la preuve quant à l'existence d'un traitement pèse tant sur l'administration que sur l'étranger, lequel doit apporter la preuve que le traitement et le suivi appropriés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre et 30 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Lantheaume demande à la Cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à ce que soit mise à la charge l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à ce que cette somme lui soit versée. Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas la disponibilité d'un traitement médical dans son pays d'origine ; - les moyens soulevés en première instance sont fondés ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors que les signatures électroniques apposées sur cet avis ne respectent pas les exigences de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - l'avis produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis est en partie illisible de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que le Dr C... a bien siégé au sein du collège de médecins ; - l'utilisation de facsimilés ne permet pas de s'assurer de l'intégrité de l'avis et ne constitue pas un procédé fiable d'identification au sens de l'article L. 1367 du code civil ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge effective en cas de retour au Mali ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 23 octobre 2023. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2023. II- Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 23PA03544, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2200136/8 du 13 juillet 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté 9 mars 2021, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont, en l'espèce, remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 13 juillet 2023 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés en reprenant l'argumentation présentée dans l'affaire n° 23PA03543. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien né le 21 février 1989, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 juillet 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par deux requêtes distinctes, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, fait appel du jugement par lequel que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, et, d'autre part, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23PA03543 et 23PA03544 concernent le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur l'admission de M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par des décisions du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la requête n° 23PA03543 : Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Pour annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, les premiers juges ont retenu que le préfet avait commis une erreur de droit en ne s'assurant pas de la disponibilité du traitement dans des conditions permettant à M. B... d'en bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a bien examiné l'existence d'un traitement adapté à la pathologie de M. B... au Mali, a également relevé que l'intéressé ne faisait valoir " aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins dans ce pays " et doit ainsi être regardé comme ayant examiné s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet n'a pas, en faisant référence à l'existence de " circonstances exceptionnelles ", fait application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une version qui n'était pas en vigueur à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait entaché son arrêté d'une erreur de droit. Le préfet est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil. 7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour. Sur les autres moyens invoqués par M. B... : S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique qu'il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et que l'intéressé n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Mali. L'arrêté litigieux relève également que M. B... est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2015, qu'il est célibataire, sans charge de famille et que rien ne l'empêche de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté expose précisément les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée. 9. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... 10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., en faisant référence à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par cet avis, doit être regardé comme s'en étant approprié les motifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.