CETATEXT000049110765 J_L_2024_02_00022TL00734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/11/07/CETATEXT000049110765.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 06/02/2024, 22TL00734, Inédit au recueil Lebon 2024-02-06 CAA de TOULOUSE 22TL00734 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GESLAN-DEMARET MANYA;MANYA;MANYA Mme Céline ARQUIÉ Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un crédit de 46,30 heures effectuées entre les mois de novembre et décembre 2011, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder ce crédit de 46,30 heures et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2003532 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 28 février 2022, sous le n° 22MA00734 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00734, M. A... B..., représenté par Me Manya, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003552 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un crédit de 46,30 heures effectuées entre les mois de novembre et décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder ce crédit d'heures et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le jugement, dont le point 4 est incomplet et ne répond pas aux fins de non-recevoir opposées en défense, n'est pas suffisamment motivé ; - le prénom du signataire n'apparaît pas sur la décision ; - elle est entachée d'erreur de fait, il a signalé des erreurs de décompte au titre des heures exigibles à plusieurs reprises et a sollicité des autorisations facultatives d'absence pour participer à des fêtes religieuses qui ont été décomptées à tort au titre de ses congés annuels ; - l'administration ne lui a pas demandé de rattraper les heures en déficit. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures présentées dans l'instance 22TL21048 et dans le cadre de l'effet dévolutif, à celles présentées en première instance. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023 à 12 heures. II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n°22TL21048 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... B..., représenté par Me Manya, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003552 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un crédit de 46,30 heures qu'il a effectuées entre les mois de novembre et décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder ce crédit de 46,30 heures et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le jugement, qui ne répond pas aux fins de non-recevoir opposées en défense, n'est pas suffisamment motivé ; - le prénom du signataire n'apparaît pas sur la décision ; - elle est entachée d'erreur de fait, il a signalé des erreurs de décompte au titre des heures exigibles à plusieurs reprises et a sollicité des autorisations facultatives d'absence pour participer à des fêtes religieuses qui ont été décomptées à tort au titre de ses congés annuels ; l'administration n'a pas demandé par écrit un rattrapage de ces heures en déficit. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B... n'apporte aucun élément de nature à faire regarder la décision comme étant entachée d'erreur de fait ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.