CETATEXT000049119649 J_L_2024_02_00022TL22636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/11/96/CETATEXT000049119649.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 08/02/2024, 22TL22636, Inédit au recueil Lebon 2024-02-08 CAA de TOULOUSE 22TL22636 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ SELARL Sylvain LASPALLES;SELARL Sylvain LASPALLES;SELARL Sylvain LASPALLES M. Alain BARTHEZ M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... et Mme C... B... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 4 mars 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par un jugement n° 2201740, 2201741 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 22TL22636, M. E..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle le préfet de la Haute-Garonne ne justifiait pas d'une évolution de l'offre de soins au Maroc alors qu'il bénéficiait précédemment d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant considéré comme lié par l'avis du collège des médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant estimé en situation de compétence liée pour fixer à une durée de trente jours le délai de départ volontaire ; - elle s'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E... a été rejetée par une décision du 5 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 22TL22637, Mme E..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement n'a pas répondu à l'argumentation développée par son mari selon laquelle le préfet de la Haute-Garonne ne justifiait pas d'une évolution de l'offre de soins au Maroc alors qu'il bénéficiait précédemment d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant considéré comme lié par l'avis du collège des médecins de l'Office sur la situation médicale de son mari ; - c'est en méconnaissance les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que son mari n'avait pas droit à un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant estimé en situation de compétence liée pour lui donner un délai de trente jours ; - elle s'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E..., ressortissants marocains nés respectivement le 21 mai 1971 et le 31 mai 1979, sont entrés en France le 23 février 2019 et ont obtenu des autorisations provisoires de séjour, respectivement pour suivre des soins en France et en qualité d'accompagnante d'un étranger malade, le 11 juin 2019 et le 15 mai 2020, ces autorisations étant renouvelées et M. E... bénéficiant d'une carte de séjour temporaire valable du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2021. Le 24 août 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par des arrêtés du 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Ils font appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 22TL22636 et n° 22TL22637 présentées respectivement par M. E... et par Mme E... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordé lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (...) ". Par une décision du 5 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à Mme E.... Ses conclusions sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par une décision du même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. E.... Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances de faire droit à la demande de M. E.... Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, a motivé de manière suffisante, aux points 11 à 14 du jugement attaqué, sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, ces décisions visent les stipulations et dispositions applicables pertinentes et mentionnent de manière circonstanciée le parcours des intéressés en précisant notamment qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité pour M. E... d'accéder aux soins nécessaires dans leur pays d'origine. Elles comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatifs à la procédure contradictoire préalable doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 5 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
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